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Le 18 septembre 2007

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pour l'application de la loi sur le logement décent n'exige pas que la chambre meublée soit équipée d'une kitchenette, d'un w.-c. intérieur et d'une douche. Une locataire ayant reçu congé le 26 avril 2003, congé régulièrement rappelé par les appelants, c'est à tort que le premier juge a condamné ces derniers à procéder â des travaux de "mise en conformité avec les normes de confort et d'entretien" (installation d'une coin cuisine, d'une douche, remise en état des murs et du plafond, de l'électricité, de l'aération) dans un délai de quatre mois sous peine de réduction du loyer à 100 EUR jusqu'à réalisation de ces travaux, dès lors que, depuis septembre 2003, l'ancienne locataire est occupante des lieux sans droit ni titre. S'agissant d'une chambre meublée, le décret précité de 2002 n'exige pas, contrairement à ce que l'occupante a soutenu, que le logement soit équipé d'une kitchenette, d'un w.-c. intérieur et d'une douche. La chambre louée satisfait aux normes de confort prévues par la loi du 13 juillet 2000 et par le décret plus haut visé quant il existe un w.-c. extérieur situé dans le couloir, donc facilement accessible, un lavabo et un coin permettant l'installation d'un réchaud, une fenêtre double donnant à l'air libre et une aération au plafond. Il a été constaté par ailleurs que la surface habitable de la chambre est de 12,29 m² (loi Carrez) et la hauteur sous plafond supérieure à 2,20 m. Les locations meublées sont exclues du domaine de la loi du 6 juillet 1989, mais elles n'échappent pas à l'obligation de décence résultant de l'article 6. Les caractéristiques de décence sont définies par le décret du 30 janvier 2002 qui contient des variantes en fonction du type de logement loué. Nécessairement, les exigences sont moindres lorsque la location porte sur une seule pièce, comme une chambre meublée. Cette pièce unique, comme toute pièce principale doit respecter les conditions de surface et de hauteur sous plafond fixées par l'article 4 du décret et être dotée d'un système d'ouverture et d'aération. Ces points là n'étaient pas contestés en l'espèce. En revanche, la chambre meublée devai-elle être considérée comme décente au regard des textes alors qu'elle ne contenait ni kitchenette, ni douche, ni w.-c. intérieur? Non car l'article 5 du décret, en matière d'installation sanitaire d'un logement d'une pièce n'exige ni douche, ni a fortiori de baignoire et se contente d'un w.-c. extérieur à condition qu'il soit situé dans le même bâtiment et qu'il soit facilement accessible, ce qui était le cas ici puisque situé dans le couloir. Référence: - Cour d'appel de Paris, 6e Chambre, sect. B, 15 mars 2007