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Le 20 mars 2019

M. C est propriétaire de lots de l'immeuble situé [...], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le 17 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble l'a fait assigner afin d'obtenir sa condamnation à lui verser, en particulier, la somme de 33'018,22 euro au titre des charges de copropriété et de travaux impayées, selon décompte arrêté au premier appel de provisions 2016 inclus, ainsi que les quatrièmes appels relatifs aux ravalements du porche, des façades B et C du 1er février 2016 inclus.

Appel de la première décision a été relevé

Un copropriétaire qui conteste la régularité de son compte individuel de charges de copropriété est toujours en droit de demander la rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement de son compte individuel, en particulier lorsqu'il soutient que la répartition des charges n'a pas été calculée conformément au règlement de copropriété.

Il revient cependant au copropriétaire qui se plaint d'erreurs comptables de préciser concrètement la nature et l'étendue de celles-ci, commises par le syndic dans l'établissement de son compte individuel de charges, de procéder à l'analyse de ses comptes et de justifier l'existence des erreurs alléguées. En effet, de vagues critiques non justifiées ne sauraient prospérer.

Cependant il résulte du dossier que, compte tenu des paiements effectués par M. C postérieurement au jugement tels qu'ils ressortent des pièces produites par le syndicat, les demandes actualisées du syndicat ne sont pas justifiées et ne seront pas accueillies.

De même, les frais de mise en demeure, de relance, compte tenu des développements qui précèdent, ne sont nullement justifiés.

La demande du syndicat aux fins de condamnation de M. C à lui verser la somme de 844,17 euro au fondement de l'art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera dès lors rejetée.

Le syndicat demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui accorde la somme de 2'500 euro à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que M. C a fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas volontairement les charges de copropriété et en l'obligeant ainsi à exercer une action en justice contre lui pour obtenir les sommes qui lui étaient légitimement dues.

Toutefois, compte tenu des développements qui précèdent, il n'apparaît nullement que le syndicat justifie tant la faute de M. C que le préjudice en résultant pour la copropriété. Sa demande de dommages et intérêts ne saurait de ce fait être accueillie.
 

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 4, section 2, 30 janvier 2019, RG N° 17/02992