Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 mars 2019

L' ensemble immobilier composé de deux immeubles collectifs est soumis au statut de la copropriété de la loi de 1965. L’art. 5 du règlement de copropriété indique que les charges communes de chaque immeuble collectif comprendront toutes les dépenses nécessitées par la jouissance commune de cet immeuble.

La cour d’appel saisie en déduit qu'il résulte de ce règlement une gestion autonome du bâtiment B avec spécialisation des charges, laquelle a abouti à l'existence d'un syndicat secondaire, peu important que le terme n'ait pas été employé dans le règlement.

La cour de cassation casse et annule l’arrêt pour violation des art. 3, 4 et 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La circonstance que le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 14 mars 2019,pourvoi n° 18-10.214, cassation, FS-P+B+I