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Le 19 décembre 2021

 

Les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile relatives au partage, qui ont été modifiées respectivement par les lois du 23 juin 2006 et du 23 décembre 2006, sont applicables aux successions non encore partagées le 1er janvier 2007 (date d'entrée en vigueur des lois) lorsque aucune instance n'a été introduite avant cette date, l'action étant poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne dans le cas contraire.

Dorénavant, le tribunal, saisi d'une assignation en partage, ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt. Dans l'hypothèse notamment où le litige serait limité à l'estimation d'un bien ou la composition de lots, le tribunal peut recourir à une procédure simplifiée consistant à désigner un notaire chargé uniquement de dresser l'acte constatant le partage et non d'une mission de liquidation et de réalisation des opérations de partage.

Si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Le rôle du notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage consiste à déterminer la part qui revient à chacune des parties et à dresser en conséquence l'état liquidatif, ce qui implique de déterminer la consistance de la masse à partager et d'arrêter les comptes entre copartageants ; cette mission comprend l'estimation des biens et s'étend jusqu'à la composition des lots. Le notaire doit rechercher tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Dans le cadre de cette première phase de la procédure judiciaire, les parties seront invitées à se présenter devant le notaire, elles pourront alors exposer leurs prétentions, produire les pièces justifiant leurs droits et répondre aux demandes du notaire liquidateur. Le notaire liquidateur peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En cas de difficultés, le notaire liquidateur en rendra compte au juge commis et pourra solliciter de lui toute mesure utile au bon déroulement de sa mission.

Le juge commis, juge de la mise en état, veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu dans lequel le notaire doit accomplir sa mission, il a notamment le pouvoir d'adresser des injonctions, de prononcer des astreintes et de convoquer les parties pour tenter une conciliation.

Si la fonction de trancher les contestations que soulèvent la liquidation et le partage n'appartient ni au notaire ni au juge commis, c'est seulement après accomplissement des formalités précitées et si les opérations de liquidation font apparaître des difficultés sérieuses qu'il appartiendra au tribunal de statuer au fond sur les points de désaccord qui n'ont pu trouver de solution amiable, ce sur rapport du juge commis et après que le notaire désigné ait dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné d'un projet d'état liquidatif. En outre, l'article 1374 du Code de procédure civile impose à ce stade aux parties une obligation de concentration des demandes ; les parties doivent ainsi faire valoir toutes leurs réclamations et objections, à peine d'irrecevabilité, avant le rapport du juge commis, à moins que leur cause ne soit née ou ne se soit révélée que postérieurement.

Pour les opérations de partage complexes, les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ont clairement posé l'obligation d'une phase préalable de la procédure qui doit intervenir devant le notaire liquidateur et le juge commis avant que, si nécessaire en cas de difficultés sérieuses et persistantes, le tribunal soit amené à trancher tous les points litigieux dans le cadre d'une instance unique.

En l'espèce, c'est dans le respect de ces dispositions que le jugement dont appel a :

- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par mesdames Christiane P. et Huguette A.,

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame Marie S. veuve E.,

- commis maître Sophie M., notaire à Clermont-Ferrand, pour y procéder,

- et dit que la juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour procéder à la surveillance des opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés.

En revanche, c'est de manière non fondée, et en tout cas prématuré que le jugement a déclaré recevable la demande en recel successoral formée par les intimées, en son principe et en son montant, puisqu'il appartiendra au notaire de vérifier les différents mouvements bancaires en litige, de rechercher si des donations rapportables ont été effectuées, plus généralement d'accomplir les formalités précitées.

Si les opérations de liquidation font apparaître que des difficultés sérieuses demeurent, il appartiendra alors au tribunal de statuer au fond sur les points de désaccord qui n'ont pu trouver de solution amiable, sur rapport du juge commis et après que le notaire désigné ait dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné d'un projet d'état liquidatif.

Les parties pourront faire valoir leurs réclamations et objections dans les conditions imposées par l'article 1374 du Code de procédure civile

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, 2e chambre civile, 14 décembre 2021, RG  n° 20/00608