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Le 16 janvier 2013
L'acte de notoriété est une création issue de la pratique notariale, qui a reçu une consécration légale par la loi n° 2001-1135 du 3 déc. 2001 introduisant les art. 730-1 et suivants du Code civil.
L'acte de notoriété est une création issue de la pratique notariale, qui a reçu une consécration légale par la loi n° 2001-1135 du 3 déc. 2001 introduisant les art. 730-1 et suivants du Code civil. Selon l'art. 730-1 du Code civil : "{La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels que les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt (...)}".

Selon les art. 730-3 et 730-4 du Code civil, l'acte de notoriété établit une présomption simple de la qualité d'héritier et les héritiers désignés dans ledit acte ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, en avoir la libre disposition.

En l'espèce, l'acte de notoriété du 7 janv. 2003 mentionne le testament olographe du 23 oct. 1998 qui institue pour légataire universel M. Alain L à charge pour lui de délivrer plusieurs legs. S'agissant de la dévolution successorale, l'acte se limite à rappeler que la défunte, n'ayant ni descendant, ni ascendant, n'a laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession et que rien ne s'oppose donc à l'exécution du legs universel.

Or, selon jugement du 29 avr. 2008 confirmé par arrêt du 19 juin 2009, le testament du 23 oct. 1998 a été annulé, ce qui signifie qu'il ne peut produire aucun effet et, notamment, qu'il ne peut révoquer un testament antérieur, les art. 1035 et suivants du Code civil invoqués par l'appelant ne s'appliquant qu'à un testament révocatoire valide. En conséquence, l'acte de notoriété établi le 7 janv. 2003 sur le fondement de la dévolution successorale créée par le testament annulé ne peut lui-même produire aucun effet juridique et les héritiers sont fondés à faire établir un nouvel acte de notoriété.

M. Jean-Louis B fait valoir que le nouvel acte de notoriété du 16 juin 2010 est entaché des irrégularités suivantes : lui-même n'a pas demandé l'établissement de cet acte, il y apparaît comme comparant, ce qui n'était pas le cas, et requérant, enfin l'acte de notoriété de 2003 n'y est nullement mentionné.

Toutefois, l'acte de notoriété doit être dressé à la requête d'un ou plusieurs ayants droit et peut être signé par certains ayants droit seulement, selon l'art. 730-1 alinéa 1er du Code civil. L'opposition de M. Jean-Louis B à l'établissement de l'acte est par suite dépourvue d'effet. Par ailleurs, en page deux de l'acte, il est bien précisé que M. Jean-Louis B n'est pas présent et, en page un, Mme Michèle B apparaît comme agissant également en qualité de mandataire de l'indivision successorale selon procès-verbal du 21 mai 2008, ce qui explique que l'acte cite en page 4 tous les ayants droit comme requérant son établissement. En tout état de cause, ainsi que déjà précisé, l'acte de notoriété peut être dressé sur demande d'un seul ayant droit et l'intervention de tous les ayants droit n'est pas nécessaire. Enfin, l'acte du 16 juin 2010 contient les quatre rubriques obligatoires ({{réquisition, visa de l'acte de décès, visa des pièces justificatives, affirmation de la qualité héréditaire}}) prévues par l'art. 730-1 du Code civil et M. Jean-Louis B n'établit pas l'intérêt de mentionner dans l'acte de notoriété un acte antérieur définitivement jugé nul et sans effet. Il s'ensuit que l'acte de notoriété du 16 juin 2010 est valide et que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il déboute M. B de ses demandes en annulation.
Référence: 
Référence: - C.A. de Reims, 1re Ch. civ., sect. 2, 21 déc. 2012 (R.G. N° 12/00366, arrêt 671), confirmation