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Le 05 janvier 2022

 

La Cour de cassation a publié sur son site internet, le 15 décembre 2021, un avis en droit des personnes protégées relatif à l'acte de donation en cas d'habilitation familiale.

La Haute Juridiction avait été saisie d'une demande d'avis, formée par le tribunal judiciaire de Rouen, ainsi formulée : « L'absence de caractérisation d'une intention libérale, présente ou passée, de la personne protégée, fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité, pour le juge des contentieux de la protection, d'autoriser la personne habilitée à la représenter de manière générale pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens (…) à procéder à une donation ? »

L'avis rendu repose sur une analyse de l'article 494-6, alinéa 4 du Code civil selon lequel : « la personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ».

Pour éclairer cette disposition, la Cour de cassation invite à rapprocher ce texte de l'article 476, alinéa 1er du même code, consacré, lui, à la tutelle. Ni l'un, ni l'autre n'exclut le cas où la personne protégée représentée est hors d'état de manifester sa volonté. Partant, et pour ne pas « geler le patrimoine de la personne jusqu'à son décès » et ne pas « freiner les solidarités familiales », la Cour de cassation estime que, si la personne protégée par une mesure d'habilitation familiale est hors d'état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation, sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

- la donation, dans son objet comme dans sa destination, doit correspondre à ce qu'aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable de consentir elle-même ;

- la donation est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, notamment en lui préservant les moyens de maintenir son niveau de vie et à faire face aux conséquences de la vulnérabilité.

L'appréciation du juge des contentieux de la protection est donc souveraine et le caractère personnel de la donation ainsi préservé.