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Le 08 juillet 2004

Une société de promotion SCIR Normandie a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de laquelle se trouve la société Publicis Hourra la confection de dépliants publicitaires comportant, outre des informations relatives à l’implantation de la future résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade d’un immeuble historique de Rouen, l’hôtel de Girancourt. Se prévalant de sa qualité de propriétaire de cet hôtel, la SCP Hôtel de Girancourt, dont l’autorisation n’avait pas été sollicitée, a demandé judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du préjudice qu’elle disait avoir subi du fait de l’utilisation de l’image de son bien. La SCP Hôtel de Girancourt a fait grief à l’arrêt du rejet de ses prétentions, alors que: 1. aux termes de l’article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements"; le droit de jouir emporte celui d’user de la chose dont on est propriétaire et de l’exploiter personnellement ou par le truchement d’un tiers qui rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole d’exploitation de son bien, sauf s’il y renonce volontairement; en énonçant que "le droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien" pour en déduire qu’il lui appartenait de démontrer l’existence d’un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice, la cour d’appel a violé l’article 544 précité; 2. elle faisait valoir que l’utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l’hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la restauration de l’hôtel particulier ainsi qu’en témoignent les photographies de l’immeuble avant et après les travaux, restauration qui a permis aux sociétés de choisir une image de cet immeuble pour l’intégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement abusive et lui cause un préjudice réel, le fait que les sociétés aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale; en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent qu’elle "ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué par elle et d’une atteinte à son droit de propriété", la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 544. Elle faisait également valoir en visant les cartes postales de la façade historique de l'hôtel qu’elle édite et qu’elle avait régulièrement produites, que les mentions portées au verso de ces pièces confirment sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l’hôtel ou de concéder une autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies. La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. Le trouble anormal serait par exemple caractérisé par les répercussions que la reproduction de l'image pourrait avoir sur la vie des propriétaires (dérangement par des curieux, dégradations, tags, etc.), le tout réservé à l'appréciation souveraine des juges du fond. Référence: - Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004 (pourvoi n° 02-10450, arrêt n° 516), rejet