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Le 11 octobre 2021

 

A la suite du témoignage d’un ancien directeur général de l’office HLM de Levallois-Perret, mettant en cause les pratiques de son prédécesseur, M. Patrick B., une information a été ouverte le 4 décembre 2013 contre ce dernier du chef de blanchiment de fraude fiscale, avant que la saisine du juge d’instruction ne soit étendue, sur la base de quatre signalements de la cellule Tracfin des 2 mai, 9 juillet et 29 septembre 2014 et 30 juin 2016, à des faits de corruption, de prise illégale d'intérêt et blanchiment concernant M. B., de blanchiment aggravé, s’agissant de M. et Mme B., et de blanchiment de fraude fiscale, s’agissant de M. Alexandre B., puis, par réquisitoire supplétif du 21 mai 2015 à des faits de déclaration incomplète ou mensongère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).$$

Il résulte de l'article 131-21, alinéa 6, du Code pénal que, lorsque la loi le prévoit, la confiscation de patrimoine peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Dans cette affaire, pour ordonner, sur le fondement de ce texte, la confiscation, sous réserve des droits des nus-propriétaires d'un bien immobilier et dire que leurs quote-parts indivises de la nue-propriété de ce bien seront restitués à deux tiers, l’arrêt constate que les prévenus l’ont acquis entre 1986 et 1990, qu’ils en sont les usufruitiers légaux depuis la donation-partage consentie à leurs enfants le 13 mars 1997, de la nue-propriété dudit bien et que celui-ci est grevé par une hypothèque légale au profit du Trésor public concernant l’usufruit des demandeurs.

Les juges ajoutent que la loi du 27 mars 2012 prévoyant la réserve des droits des propriétaires indivis de bonne foi lors de la confiscation d’un bien commande de réserver les droits des nus-propriétaires de bonne foi en cas de démembrement de la propriété du bien et que, dans les deux cas, les personnes qui ne sont pas visées par la peine complémentaire, doivent recevoir les sommes représentant la valeur de leurs droits après confiscation du bien.

Ils relèvent également que la donation-partage du bien immobilier, passée devant un notaire et enregistrée conformément à la loi, ne présente pas de caractère frauduleux et que l’enquête ne démontre pas que les enfants des prévenus ne seraient pas nus-propriétaires de bonne foi.

Ils retiennent encore que la situation personnelle des prévenus leur permettra de vivre dans des conditions dignes malgré la confiscation de l’usufruit de leur domicile actuel.

Cette décision encourt la cassation dès lors que les prévenus étaient seulement titulaires des droits d’usufruit sur le bien et que la cour d'appel n’a pas constaté qu’ils avaient la libre disposition dudit bien. La cour d’appel ne pouvait dès lors ordonner que la seule confiscation des droits d’usufruit et non la confiscation en pleine propriété de ce bien, fût-ce en ordonnant la restitution aux nus-propriétaires des sommes représentant la valeur de leurs droits.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, pourvoi n° 20-83.355