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Le 23 janvier 2004

Une commune a demandé au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé un jugement rejetant un déféré tendant à l'annulation du permis de construire par le maire de cette commune à deux époux ainsi qu'à l'annulation du permis de construire lui-même. Le couple a obtenu en décembre 1996 un permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain de 2 400 m2 qu'il détenait en copropriété avec deux autres époux déjà titulaires à cette date d'un permis de construire sur le même terrain (même parcelle cadastrale). Pour annuler l'autorisation de construire, la cour administrative d'appel a retenu que les dispositions de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune s'opposaient à l'édification d'une maison individuelle sur un terrain détenu en copropriété sur lequel la construction d'une autre maison individuelle avait déjà été autorisée. Ledit article interdit en effet que soient implantés dans la zone NB (qualifiée dans le rapport de présentation de zone naturelle ordinaire dans laquelle ne peut être admis qu'un habitat dispersé) des "lotissements et groupes d'habitations et immeubles collectifs à usage d'habitation"; l'article NB5 du même règlement, relatif aux caractéristiques des terrains, dispose que pour être constructible, tout terrain destiné à recevoir une construction doit avoir une superficie minimale de 1 200 m2 s'il est raccordé au réseau public d'eau potable et 4 000 m2 s'il n'est pas raccordé au réseau public d'eau potable. Le règlement du POS comporte enfin un article NB8 relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Mais, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel, ces dispositions n'interdisent pas l'édification de deux constructions sur un même terrain. Selon le Conseil d'Etat, l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'erreur de droit dans l'interprétation qu'il a faite des dispositions pertinentes du règlement du POS et doit être annulé. Les dispositions du règlement du POS de la commune ne faisaient pas obstacle à la construction, en zone NB, d'une maison individuelle sur un terrain de 2 400 m2 détenu en copropriété sur lequel l'édification d'une autre maison avait été préalablement permise. Petit ajout de l'Office notarial de Baillargues. Cette décision ne doit toutefois pas faire oublier que le statut de la copropriété des immeubles bâtis est particulièrement mal adapté à un ensemble immobilier dans lequel seul le sol est partie commune, à l'exclusion de toute construction, équipement, aménagement, autre qu'une éventuelle mitoyenneté. On peut aussi s'interroger quelle aurait été la décision du Conseil d'Etat si, au regard de la législation et de la réglementation des lotissements, il y avait eu, dans l'espèce en référence, deux permis accordés au préalable et non un seul. Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2002X...¤- Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (req. n° 218019)¤¤