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Le 20 février 2007

Les premiers juges avaient déjà retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires à la suite d'une action d'une personne, non copropriétaire, ayant été victime d'une chute dans les parties communes. La Cour d'appel confirme: il y a lieu de retenir l'entière responsabilité du syndicat de la copropriété, tant sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que sur celui de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, dans l'accident survenu dans le hall d'entrée de l'immeuble en copropriété. En l'espèce, un patient qui se rendait chez l'ostéopathe qui résidait dans l'immeuble est tombé sur le sol mouillé du hall d'entrée de l'immeuble venant d'être nettoyé. Cette chute a entraîné une fracture de la diaphyse tibiale de la victime, qui a dû être hospitalisée et mise en arrêt de travail. Le défaut d'entretien des parties communes de la copropriété était caractérisé dans cette affaire par le fait de laisser, même temporairement, de l'eau en excès sur le carrelage au point de le rendre anormalement glissant, et alors qu'aucune précaution n'avait été prise pour prévenir du danger d'utilisation. La responsabilité du syndicat de copropriété doit être retenue également sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, car le syndicat des copropriétaires est gardien du sol, instrument du dommage subi par la victime, aucune preuve n'étant rapportée d'un comportement fautif de la victime qui aurait pu contribuer à la survenance de l'accident.Référence: - Cour d'appel de Pau, 1re Chambre, 14 décembre 2005