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Le 03 août 2005

Il a été demandé au Conseil d'Etat: 1°) si la délivrance d'un permis de construire modificatif, qualifié de nouveau permis par l'administration ou le juge administratif, est susceptible de rapporter implicitement mais nécessairement le permis de construire précédemment délivré, postérieurement au délai de quatre mois suivant sa délivrance; 2°) si un requérant peut, dans le délai de deux mois courant à partir du dernier des deux affichages réalisés sur le terrain et en mairie en vertu des dispositions de l'article R. 421-39 du Code de l'urbanisme, en l'absence de notification d'un premier recours administratif dans les conditions prévues à l'article L. 600-3 du même Code n'ayant par suite pas prorogé le délai de recours contentieux, en présentant un nouveau recours administratif qu'il notifierait dans les conditions prévues à cet article et qui serait, par suite, susceptible de proroger le délai de recours contentieux. La Haute juridiction administrative a donné les avis suivants: Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (arrêt Ternon), sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d'un tel permis n'entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu'elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction. Sur la seconde question posée: Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles mentionnent. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ - Conseil d'Etat, avis, 10ème et 9ème sous-sect. réunies, 6 juillet 2005 (req. n°277276), Mme Corcia - Conseil d'Etat, 26 octobre 2001 (req. n° 197.018), Ternon
@ 2005 D2R SCLSI pr