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Le 24 janvier 2019

M. et Mme X ont confié à la société VDF, assurée auprès de la société Aviva, la construction d'une maison individuelle ; la société VDF a sous-traité les travaux de gros oeuvre à M. Z, assuré auprès de la société Axa ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 27 juin 2003 ; le 7 mai 2004, la direction départementale de l'équipement a refusé de délivrer un certificat de conformité au motif que le plancher de la construction ne respectait pas les cotes figurant au permis de construire et que le sous-sol était trop enterré.

Invoquant un défaut d'altimétrie et des infiltrations en sous-sol, M. et Mme X ont, après expertise, assigné la société VDF, M. Z et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ; la société VDF a appelé en garantie son assureur.

Pour rejeter la demande de la société VDF en condamnation de la société Aviva à prendre en charge les conséquences de la condamnation à démolir et reconstruire l'immeuble, l'arrêt d'appel retient qu'il n'est pas démontré que la non-conformité de l'immeuble, seul désordre imputable à la société VDF, soit de nature à rendre l'immeuble de M. et Mme X impropre à sa destination, étant ici observé qu'ils l'ont toujours habité, et qu'il s'ensuit que ce désordre ne présente pas une nature décennale.

En statuant ainsi, alors que la décision irrévocable de condamner la société VDF à démolir et reconstruire l'immeuble de M. et Mme X caractérisait l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a violé l'art. 1792 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 décembre 2018, RG N° 17-28.513, cassation, inédit