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Le 14 février 2019

Aux termes de l'art. 21-2 du Code civil  : "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité". L'art. 21-4 du même code prévoit toutefois que : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée".

Monsieur A, ressortissant guinéen, a épousé une ressortissante française le 14 février 2012. Il a souscrit, le 30 mai 2016, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage. Mais le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 14 novembre 2017, au motif que M. A ne pouvait être regardé comme digne d'acquérir la nationalité française. M. A a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

Il ressort des pièces du dossier que M. A a pris la fuite le 18 février 2011 après avoir causé un accident de la circulation. Le 3 avril 2011, il a conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, fait établi lors d'un contrôle à l'occasion duquel il a également commis des faits de rébellion. Pour ces différents faits, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par jugement duTtribunal correctionnel de Colmar du 7 octobre 2011. Il a fait l'objet, le 7 novembre 2014, d'un nouveau contrôle établissant qu'il conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, fait pour lequel il a été condamné le 26 février 2015, pour récidive de conduite en état d'ivresse, à une peine d'amende et à l'annulation de son permis de conduire. En se fondant sur ces circonstances pour estimer que M. A devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu du caractère encore récent, à la date du décret attaqué, du dernier fait relevé à l'encontre de l'intéressé, inexactement appliqué les dispositions de l'article 21-4 du Code civil. 

Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 novembre 2017 lui ayant refusé l'acquisition de la nationalité française.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 2e et 7e Chambres réunies, 30 janvier 2019, n° 417.548, sera mentionné aux tables du Recueil Lebon