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Le 20 janvier 2022

 

Par acte du 25 novembre 2015 rédigé par maître Bruno T., notaire à Saint-Symphorien sur Coise (Rhône), la société Coralie, représentée par Mme Aurélie P., a régularisé un compromis de vente sous conditions suspensives avec Mme Stéphanie G. épouse G. concernant un fonds de commerce de soins esthétiques, parfumerie, négoce tous produits cosmétiques et accessoires à l'esthétique dans la [...], moyennant un prix total de 55.000 EUR.

L'une des conditions suspensives prévoyait l'obtention d'un état complet des privilèges et nantissements du vendeur ne révélant pas l'existence d'une inscription d'un montant supérieur au prix de cession.

Ce compromis devait être réitéré au plus tard le 30 janvier 2016.

Selon une attestation du 11 janvier 2016, Mme G. a obtenu un accord de financement du Crédit agricole Centre-Est pour l'acquisition du fonds de commerce d'un montant de 63 000 euros.

Par courrier du 4 février 2016, Mme G. a adressé à Me T. une lettre de rétractation indiquant ne plus souhaiter acquérir.

Par courrier du 30 mars 2016, le conseil de la société Coralie a mis en demeure Mme G. de l'indemniser de son préjudice.

Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2016, la société Coralie a fait assigner Mme G. devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir le prononcé de la résolution de la promesse de cession à ses torts exclusifs ainsi que sa condamnation à l'indemniser.

Par acte d'huissier du 11 avril 2017, Mme G. a fait assigner le notaire T. devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'engager sa responsabilité.

Le compromis de vente du fonds de commerce de soins esthétiques prévoyait en l'espèce une condition suspensive d'obtention d'un état complet des privilèges et nantissements du vendeur ne révélant pas l'existence d'une inscription d'un montant supérieur au prix de cession. La venderesse doit être déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'acheteuse ayant renoncé à acquérir. En effet, c'est en raison de la carence de la venderesse que la condition suspensive n'a pas été réalisée et aucune faute ne peut être reprochée à l'acheteuse qui avait fait les démarches et obtenu son prêt. La condition suspensive n'était pas réalisée à la date prévue pour la réitération de sorte que le compromis est devenu caduc.

L'acheteuse du fonds de commerce ne peut rechercher la responsabilité du notaire qui justifie avoir sollicité un état des inscriptions puis interrogé la banque sur le montant du prêt restant dû. Il a dès lors été normalement diligent, n'ayant pas à délivrer de conseil concernant la réitération de l'acte qui n'est pas intervenue, le rendez-vous au cours duquel l'information aurait pu être dispensée, ayant été annulé.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 6 juillet 2021, RG n° 20/02082