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Le 30 avril 2013
L'arrêt retient qu'en acceptant de considérer que le seul fait de l'alignement ne serait considéré comme un obstacle à la condition suspensive que s'il rendait l'immeuble impropre à sa destination
Par acte sous seing privé rédigé par la société Juris Pharma, la société C- A a promis de vendre à M. X une officine de pharmacie que celui-ci s'est engagé à acquérir sous la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme ne révélant aucune sujétion ou disposition susceptible de gêner l'exploitation du fonds de commerce, avec la précision que le seul alignement ne serait pas "considéré comme une condition suspensive à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa destination".
Le certificat délivré mentionnant l'existence d'un alignement, M. X a fait assigner la société C-A en annulation ou caducité de la promesse de cession et la société Juris Pharma en garantie.
C'est en vain qu'il fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté ses demandes. En effet, l'arrêt retient qu'en acceptant de considérer que le seul fait de l'alignement ne serait considéré comme un obstacle à la condition suspensive que s'il rendait l'immeuble impropre à sa destination, l'acheteur avait ainsi accepté que le fait que l'immeuble soit frappé d'alignement ne pouvait, par suite de la réalisation de cette servitude, entraîner la caducité de la promesse et retient encore que les déclarations, bien qu'inexactes, du promettant, selon lesquelles il n'existait pas de servitude d'alignement, ne pouvaient être considérées comme déterminantes dans la volonté de l'acheteur d'acquérir le fonds de commerce. En l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
L'arrêt d'appel constate que si la servitude d'alignement interdit d'édifier des constructions nouvelles et d'effectuer des travaux confortatifs sur la partie concernée des immeubles existants, elle n'empêche pas de modifier l'enseigne ou même le crépissage des murs ; il retient qu'il n'est pas démontré que la réduction de la surface de vente affecte le chiffre d'affaires et compromette nécessairement sa rentabilité et que l'acquéreur ne puisse modifier les caractéristiques du fonds et en particulier l'espace de vente accessible à la clientèle ; il retient encore que la circonstance que le fonds ait été acquis ultérieurement, à un prix moindre, par un nouvel acquéreur n'emporte pas la conviction de l'absence de pérennité du fonds qui est toujours exploité au même lieu. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas démontré que la servitude d'alignement avait rendu l'immeuble impropre à sa destination.
C'est en vain que l'acquéreur a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté sa demande en condamnation en garantie de l'agent immobilier. En effet, ayant constaté que l'agent nepouvait être tenu pour responsable des affirmations inexactes du vendeur en faisant insérer à l'acte une clause prévoyant qu'en cas d'existence d'une servitude d'alignement, ladite servitude ne serait considérée comme un obstacle à la condition suspensive que si elle rendait l'immeuble impropre à sa destination et ayant relevé que l'acheteur ne démontrait pas avoir attiré l'attention du rédacteur de l'acte sur l'importance qu'il attachait à l'existence de la servitude d'alignement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'agent immobilier n'avait pas manqué à son devoir de conseil ou encore à l'obligation qui était la sienne d'assurer l'efficacité de l'acte de promesse de cession.
Par acte sous seing privé rédigé par la société Juris Pharma, la société C- A a promis de vendre à M. X une officine de pharmacie que celui-ci s'est engagé à acquérir sous la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme ne révélant aucune sujétion ou disposition susceptible de gêner l'exploitation du fonds de commerce, avec la précision que le seul alignement ne serait pas "considéré comme une condition suspensive à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa destination".
Le certificat délivré mentionnant l'existence d'un alignement, M. X a fait assigner la société C-A en annulation ou caducité de la promesse de cession et la société Juris Pharma en garantie.
C'est en vain qu'il fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté ses demandes. En effet, l'arrêt retient qu'en acceptant de considérer que le seul fait de l'alignement ne serait considéré comme un obstacle à la condition suspensive que s'il rendait l'immeuble impropre à sa destination, l'acheteur avait ainsi accepté que le fait que l'immeuble soit frappé d'alignement ne pouvait, par suite de la réalisation de cette servitude, entraîner la caducité de la promesse et retient encore que les déclarations, bien qu'inexactes, du promettant, selon lesquelles il n'existait pas de servitude d'alignement, ne pouvaient être considérées comme déterminantes dans la volonté de l'acheteur d'acquérir le fonds de commerce. En l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
L'arrêt d'appel constate que si la servitude d'alignement interdit d'édifier des constructions nouvelles et d'effectuer des travaux confortatifs sur la partie concernée des immeubles existants, elle n'empêche pas de modifier l'enseigne ou même le crépissage des murs ; il retient qu'il n'est pas démontré que la réduction de la surface de vente affecte le chiffre d'affaires et compromette nécessairement sa rentabilité et que l'acquéreur ne puisse modifier les caractéristiques du fonds et en particulier l'espace de vente accessible à la clientèle ; il retient encore que la circonstance que le fonds ait été acquis ultérieurement, à un prix moindre, par un nouvel acquéreur n'emporte pas la conviction de l'absence de pérennité du fonds qui est toujours exploité au même lieu. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas démontré que la servitude d'alignement avait rendu l'immeuble impropre à sa destination.
C'est en vain que l'acquéreur a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté sa demande en condamnation en garantie de l'agent immobilier. En effet, ayant constaté que l'agent nepouvait être tenu pour responsable des affirmations inexactes du vendeur en faisant insérer à l'acte une clause prévoyant qu'en cas d'existence d'une servitude d'alignement, ladite servitude ne serait considérée comme un obstacle à la condition suspensive que si elle rendait l'immeuble impropre à sa destination et ayant relevé que l'acheteur ne démontrait pas avoir attiré l'attention du rédacteur de l'acte sur l'importance qu'il attachait à l'existence de la servitude d'alignement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'agent immobilier n'avait pas manqué à son devoir de conseil ou encore à l'obligation qui était la sienne d'assurer l'efficacité de l'acte de promesse de cession.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avr. 2013, pourvoi N° 12-12.127