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Le 28 octobre 2021

 

Aux termes d'un compromis de vente par acte sous seing privé daté du 2 avril 2019, Mmes Monique P. épouse L., Yvonne F. veuve P. et Denise P. épouse S. se sont engagées à vendre à M. Cyrille F. et Mme Jinmey L. épouse F. une maison d'habitation située [...], moyennant le prix de 65.000 EUR. Le contrat prévoyait une clause pénale de 10% du prix de vente en cas de non réitération de la vente et une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs d'un montant de 122.000 EUR au plus tard le 16 mai 2019.

Faisant état de l'absence de réitération de la vente dans le délai de droit local de six mois, M. et Mme F. ont, par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 1er octobre 2019, fait citer Mmes Monique P., Yvonne F. et Denise P. devant le tribunal d'instance de Sarreguemines aux fins de les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.500 EUR, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Mmes Denise et Monique P. ont demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme F. et de les débouter de leur demande et, à titre reconventionnel, de les condamner au paiement de la somme de 1.500 EUR à titre de dommages-intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L'action en paiement de la pénalité assortissant le compromis de vente formée par les acquéreurs est recevable, ces derniers justifiant d'un intérêt né et actuel à agir. Si les vendeurs soutiennent que les acheteurs sont irrecevables pour avoir saisi le juge avant l'expiration du délai de 6 mois imparti pour procéder à la réitération de l'acte de vente, il est néanmoins constaté que ce délai était largement dépassé lorsque le premier juge a statué, de sorte que la cause de cette irrecevabilité avait disparu.

C'est à bon droit que les acquéreurs sollicitent la condamnation des vendeurs au paiement de la pénalité stipulée à titre de clause pénale pour non-régularisation de la vente en la forme authentique dans le délai de 6 mois imparti. Si les vendeurs opposent aux acquéreurs la caducité de l'acte pour défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, il est rappelé qu'une telle condition est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur et que seul celui-ci peut l'invoquer de sorte que ce moyen est inopérant et doit être rejeté. En outre, il est constaté que les acquéreurs ont obtenu leur prêt et ont mis en demeure les vendeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception de procéder à la réitération sous la forme authentique de l'acte de vente. Il n'est pas contesté que cette réitération n'a pu avoir lieu en raison du refus de l'un des vendeurs d'y procéder.

Par conséquent, les vendeurs sont redevables de l'indemnité forfaitaire de 6.500 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 14 octobre 2021, RG n° 20/01936