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Le 20 avril 2007

Retour sur une jurisprudence un peu ancienne, pour répondre à plusieurs questions qui ont été posées sur ce site. La promesse synallagmatique de vente et d'achat (compromis de vente) contenait une clause aux termes de laquelle l'acquéreur s'obligeait à déposer sa demande de prêt dans les 25 jours et à en justifier au vendeur par tout moyen faute de quoi les parties seraient déliées de tout engagement, cette clause constituant une clause résolutoire de plein droit s'appliquant sans aucune formalité judiciaire par la simple expiration du délai fixé. L'acte sous seing privé prévoyait ensuite que le contrat était soumis à la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt, la demande devant être déposée avant une certain date. L'acquéreur s'engageait à justifier de ses démarches au vendeur à première demande faute de quoi ce dernier serait en droit d'invoquer la caducité de l'avant-contrat. La contradiction entre la condition résolutoire et la condition suspensive introduisait donc un doute dans l'interprétation de la convention. Les dispositions de l'article 1162 du Code civil imposaient de l'interpréter en faveur de celui qui contractait l'obligation. En conséquence il a été retenu que le vendeur n'était pas fondé à ses prévaloir de la caducité de l'acte sous seing privé pour défaut de justification du dépôt de la demande de prêt. Mais était caduque la promesse synallagmatique dès lors que l'acheteur n'avait pas justifié de la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant la date indiquée au contrat. En effet l'avant-contrat mentionnait qu'il était soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un financement au plus tard à la date indiquée dans le tableau en fin d'acte avec précision que si la condition suspensive n'était pas réalisée dans le délai ci-après fixé, il serait réputé nul et non avenu sans indemnité, les parties étant déliées de tout engagement; toutefois le tableau en fin d'acte ne mentionnait pas de date limite pour l'obtention du prêt, mais dans le corps de l'acte, sous l'intitulé "conditions suspensives" il était prévu une date limite générale. Dès lors, la référence au tableau pour la condition particulière d'obtention du prêt ne pouvait s'entendre que comme une dérogation éventuelle à cette limite générale. Ainsi l'absence de mention particulière pour l'obtention du prêt ne pouvait se comprendre que comme la soumission au délai général de cette condition particulière. La commune intention des parties était donc bien la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives avant une certaine date, faute de quoi, l'avant-contrat dans son ensemble était réputé nul et non avenu. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour d'appel de Toulouse, 1re Chambre, sect. 1, 24 février 2003