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Le 22 octobre 2012
Le don manuel n'est donc consacré que par la remise effective - de la main à la main - de la chose donnée par le donateur au donataire.
Le 15 mars 2000, M. et Mme ont consenti un don manuel à leurs filles de leurs meubles ou partie d'entre eux. Toutefois, parents et enfants s'étaient accordé pour un partage ultérieur, les biens en question restant donc à la disposition des parents. En 2008, certains de ces meubles ont fait l'objet d'une saisie-vente au domicile du couple donateur. M. père alors a agi en justice pour s'opposer à cette opération, prétextant qu'il n'était plus propriétaire de ces biens, ceux-ci ayant fait l'objet d'un don manuel au profit de ses filles.
Après avoir été débouté par les juges de première instance et la cour d'appel, le père a fait pourvoi en cassation reprochant surtout à la cour d'appel d'avoir exigé que soit rapportée la prise de possession par le donataire pour prouver le don manuel, alors même que celui-ci, en tant que fait juridique, peut être établi par tous moyens et en arguant que la tradition suppose un dépouillement actuel et irrévocable du donateur marquant le transfert définitif de la propriété, mais qu'elle n'implique pas une remise immédiate de la chose donnée.
Le pourvoi est rejeté.
Le don manuel n'a d'existence que par la tradition (remise ou transmission) réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
Le don manuel n'est donc consacré que par la remise effective - de la main à la main - de la chose donnée par le donateur au donataire.
Ou encore "Donner et retenir ne vaut"...
Le 15 mars 2000, M. et Mme ont consenti un don manuel à leurs filles de leurs meubles ou partie d'entre eux. Toutefois, parents et enfants s'étaient accordé pour un partage ultérieur, les biens en question restant donc à la disposition des parents. En 2008, certains de ces meubles ont fait l'objet d'une saisie-vente au domicile du couple donateur. M. père alors a agi en justice pour s'opposer à cette opération, prétextant qu'il n'était plus propriétaire de ces biens, ceux-ci ayant fait l'objet d'un don manuel au profit de ses filles.
Après avoir été débouté par les juges de première instance et la cour d'appel, le père a fait pourvoi en cassation reprochant surtout à la cour d'appel d'avoir exigé que soit rapportée la prise de possession par le donataire pour prouver le don manuel, alors même que celui-ci, en tant que fait juridique, peut être établi par tous moyens et en arguant que la tradition suppose un dépouillement actuel et irrévocable du donateur marquant le transfert définitif de la propriété, mais qu'elle n'implique pas une remise immédiate de la chose donnée.
Le pourvoi est rejeté.
Le don manuel n'a d'existence que par la tradition (remise ou transmission) réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci.
Le don manuel n'est donc consacré que par la remise effective - de la main à la main - de la chose donnée par le donateur au donataire.
Ou encore "Donner et retenir ne vaut"...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012 (pourvoi n° 10-28.363 F P+B+I), inédit