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Le 23 juin 2005

Les articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale permettent de rendre désormais applicable le régime de la composition pénale à "toute personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que le cas échéant à une ou plusieurs contraventions connexes", et aux contraventions. Dès lors, les infractions en matière d'urbanisme relatives aux constructions sans permis ou sans déclaration préalable de travaux entrent dans le champ d'application de ces articles. Il faut toutefois préciser qu'aux termes de l'article 41-2 du même Code, le procureur de la République ne peut proposer le recours à la composition pénale que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, et que par ailleurs la composition pénale n'est susceptible de s'appliquer qu'à l'égard des personnes physiques. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCPEL.rcv¤- Code de procédure pénale¤¤ - Réponse ministérielle n° 59322, justice; J.O. A.N. Q 24 mai 2005, p. 5390