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Le 29 avril 2022

 

Des familles vivant en caravanes se sont installées sans autorisation sur le parking E du complexe «'Stade Toulousain'», […], appartenant à la Commune de Toulouse.

La police municipale a établi un rapport d’occupation le 3 novembre 2020. L’agent a constaté qu’un rocher servant de dispositif de sécurisation avait été déplacé et qu’il avait été procédé à des raccordements illicites au réseau d’eau potable depuis une borne d’incendie et en électricité depuis un dispositif de type ERDF.

Les personnes ont refusé d’intégrer l’aire d’accueil de Toulouse Rangueil, en raison de cas de Covid-19 sur cette aire de stationnement.

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Par acte en date du 9 novembre 2020, la Commune de Toulouse a assigné monsieur F G, monsieur K A, madame H A, monsieur B C, madame Q R, monsieur E C, monsieur D N, madame O C et monsieur X Y à comparaître devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir leur expulsion et leur condamnation solidaire aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 janvier 2021, le juge a:

- constaté que M. X Y, M. F G, M. Z A, Mme H A, M. B C, Mme Q R, M. E C, M. D C, et Mme I C, occupent sans droit ni titre les lieux propriété de la Commune de Toulouse, situés parking E du complexe sportif 'Stade Toulousain , […],

- dit en conséquence que les défendeurs cités en en-tête, ainsi que tous occupants de leur chef, devront délaisser et rendre libres les lieux occupés,

- à défaut de libération volontaire des lieux, ordonné l’expulsion de chacun des défendeurs cités en en-tête et tout occupant de son chef par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique,

- rappelé cependant que l’expulsion ne pourra voir lieu qu’à compter du 1er avril 2021 en application des dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,

- condamné M. X Y, M. F G, M. Z A, Mme H A, M. B C, Mme Q R, M. E C, M. D C, et Mme I C aux entiers dépens.

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La Commune de Toulouse a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2021. L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à compter du 1er avril 2021 en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

La Commune de Toulouse dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2021, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de':

- faire droit à l’appel limité de la Commune de Toulouse,

- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2021 en ce qu’elle a dit : que l’expulsion ne pourra (a)voir lieu qu’à compter du 1er avril 2021 en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle soutient en effet que les articles L 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ne sont pas applicables contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés en ce que le lieu occupé est un terrain et non pas un local d’habitation et que leur domicile est constitué de caravanes soit des logements mobiles qui peuvent être déplacés.

Les familles ont investi un parking et refusé de rejoindre une aire de stationnement attribuée aux gens du voyage. Ce faisant ils ont déplacé un bloc de pierre ce qui constitue une voie de fait.

Les intimés n’ont pas constitué avocat. L’appelante a signifié ses conclusions les 25 février, 1er et 4 mars 2021, l’huissier précisant que certains des susnommés avaient quitté les lieux sans laisser d’adresse.

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En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, les parties devant reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués.

En l’espèce, la commune de Toulouse a conclu à l’infirmation de la décision sans préciser aucune prétention. Et ce défaut de conformité à l’article 954 du code de procédure civile n’est pas régularisable’dès lors qu’il entache ses premières conclusions d’appelante du 19 février 2021 notifiées dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai du même jour expirant le 19 mars 2021, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.

Suivant note en délibéré en date du 19 janvier 2021 et dans le respect du principe du contradictoire, la cour a sollicité les observations de l’appelante sur son défaut de saisine. Suivant courrier du 21 janvier 2021, elle a indiqué que sa demande d’infirmation constitue une prétention.

Pourtant en vertu du texte sus visé, il ne suffit pas à une partie de conclure à l’infirmation de la décision sans préciser les prétentions sur lesquelles elle entend que la cour statue à nouveau.

Ainsi, à défaut de prétention visée aux termes du dispositif des conclusions, la cour n’est pas saisie ce qui conduit à confirmer la décision déférée.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 janvier 2022, RG n° 21/00358