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Le 13 décembre 2021

 

Yosri G., se disant né le 22 octobre 1984 à [...], indique avoir épousé Céline G., de nationalité française, le 25 mars 2011 à La Marsa (Tunisie), s'être installé en France le 2 juillet 2011 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, avoir obtenu la nationalité française le 15 novembre 2016, avoir divorcé le 12 mai 2017 par consentement mutuel mais avoir alors continué à vivre avec Mme G., de sorte que la communauté de vie matérielle et effective entre les époux s'est prolongée et que la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du Code civil est à écarter.

L'article 21-2, alinéa 1, du Code civil dispose que « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».

L'article 26-4, alinéa 3, du même code précise que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut « être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ».

La déclaration de nationalité française souscrite par M. Yosri G. a été enregistrée le 15 novembre 2016, alors que le divorce est intervenu suite au dépôt auprès d'un notaire, le 12 mai 2017, de la convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat et que le mariage a été dissous à cette date en application de l'article 260 du code civil.

Le ministère public a assigné M. Yosri G. en invoquant la présomption de fraude prévue par l'article 26-4, en soutenant qu'en raison du divorce, la communauté de vie entre les époux avait cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration.

M. Yosri G. fait valoir que cette communauté de vie n'a pas en réalité cessé malgré le divorce, le couple ayant continué « à vivre sous le même toit » et décidé « de se donner une seconde chance ».

Toutefois, le tribunal a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que Yosri G. ne renverse pas la présomption de fraude.

Appel a été relevé.

La contestation de la déclaration de nationalité formée par le ministère public est bien fondée. La déclaration de nationalité française souscrite par le requérant a été enregistrée le 15 novembre 2016 alors que le divorce est intervenu suite au dépôt auprès d'un notaire de la convention de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat le 12 mai 2017 et que le mariage a été dissous à cette date en application de l'article 260 du Code civil. Le ministère public a assigné le requérant en invoquant la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du Code civil, en soutenant qu'en raison du divorce, la communauté de vie entre les époux avait cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration. L'intéressé ne renverse pas la présomption de fraude.

En premier lieu, il faut relever que le dernier avis d'impôt est établi au seul nom du mari.

En deuxième lieu, les billets de voyage en commun pour les années 2015 à 2017 et les photographies de vacances ne permettent pas d'établir le maintien d'une communauté de vie postérieurement au divorce.

En troisième lieu, les attestations de tiers produites aux débats sont générales et peu pertinentes.

En quatrième lieu, l'ex-épouse a attesté, le 26 février 2008 puis le 4 août 2018, qu'elle vit de nouveau avec l'intéressé suite au divorce. Cependant, ses attestations sont succinctes et rédigées en des termes généraux, alors que l'intéressé ne fournit aucun élément concret établissant la réalité de la vie commune qu'il allègue, notamment des documents administratifs, fiscaux ou sociaux démontrant l'existence d'une adresse commune ou d'intérêts communs.

Référence: 

- Cour d'appel, Paris, Pôle 3, chambre 5, 12 octobre 2021, RG n° 19/22879