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Le 04 octobre 2017

Suivant acte notarié du 27 novembre 2013 reçu par F., notaire à La Queue en Brie (95), Mme Denise M a vendu à M. Jean-Yves B un ensemble immobilier sis à Wimereux, cadastré section AK n° 765, pour un montant de 320 000 euro dont 10 000 euro pour les meubles cédés avec l'immeuble.

Cet acte prévoyait aussi les modalités de paiement du prix de vente soit 50 000 euro au comptant et le solde de 270 000 euro, sans intérêts, avant le 31 janvier 2014.

M. B ne s'étant pas acquitté du paiement du solde du prix de vente, il s'est vu délivrer le 24 juillet 2014 par Mme M. commandement visant la clause résolutoire du contrat d'avoir à payer 270 000 euro outre intérêts au taux de 6 %.

Le paiement à terme était garanti par une inscription de privilèges de vendeur durant 2 ans. Selon l'acte, à défaut de paiement à l'échéance convenue, un mois après commandement de payer resté infructueux, la vente sera résolue de plein droit conformément à l'article 1656 du Code civil, si le commandement contient l'expression de l'intention du vendeur de se prévaloir de cette clause et sans préjudice de toute indemnisation complémentaire. Cinq mois après l'échéance, le vendeur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel est resté sans effet. Dans ces conditions le juge est tenu de constater la résolution de la vente, puisque la stipulation de l'acte exprime la volonté des parties d'obtenir la résolution sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit prononcée en justice. L'acquéreur doit donc être condamné à la restitution de l'immeuble et son expulsion sous astreinte doit être prononcée.

De façon réciproque le vendeur doit restitution du premier versement reçu au comptant. Le vendeur, âgé de 96 ans a incontestablement subi un préjudice moral du fait de l'immobilisation de son immeuble durant 3 ans sans paiement du solde du prix. Compte tenu de l'ancienneté du litige et des frais annexes à la conclusion de la vente exposés par le vendeur, son préjudice doit être fixé à la somme de 35 000 euro, lequel se compensera avec la créance de restitutions de l'acquéreur.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 2 février 2017, RG 16/05428