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Le 12 mars 2013
Les époux S ne peuvent pas valablement soutenir que ladite clause serait illicite au motif qu'elle pourrait porter atteinte au respect de la vie privée, familiale ou à l'orientation sexuelle d'éventuels locataires
Les époux S demandent que soit déclarée illicite la clause du règlement de copropriété rédigée ainsi que suit : « {Seule la location d'un lot ou appartement entier est autorisée, à l'exclusion de la location d'un même lot ou appartement à des personnes distinctes afin d'éviter les mouvements intempestifs dans l'immeuble} » aux motifs qu'elle porterait atteinte au respect de la vie privée et familiale garanti par les textes fondamentaux que sont la convention européenne des droits de l'homme et diverses lois et qu'elle serait contraire aux dispositions de l'art. 8 alinéa 2 de la loi du 10 juill. 1965.

En application de l'art. 8 alinéa 2 de la loi précitée du 10 juill. 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

En l'espèce, il s'agit d'un immeuble haussmanien avec de vastes appartements de quatre ou cinq pièces, chambres de services et balcons pour certains, situé près de la [...], dans un périmètre de protection de monuments historiques et de site inscrit.

Le règlement de copropriété, dans son art; 9 relatif à la destination de l'immeuble stipule « {l'immeuble est affecté exclusivement à usage d'habitation. L'immeuble est à destination exclusivement bourgeoise compte tenu de son standing cossu avec dispositif de sécurité codé ou magnétique permanent. Toutefois, la boutique et les bureaux situés au rez-de-chaussée et premier sous-sol' pourront être utilisés à usage commercial} » ; dans son art. 10-1 relatif au mode d'occupation il stipule : « {Les appartements devront être occupés bourgeoisement à l'exclusion de toute profession commerciale, industrielle ou artisanale} » et dans son art. 10-2 relatif aux locations, qui contient la clause querellée, il rappelle le standing cossu de l'immeuble.

La destination de standing cossu, définie par le règlement de copropriété, les caractères de l'immeuble et sa situation, justifient la validité de la clause interdisant la location d'un appartement à des personnes distinctes pour conserver à la copropriété un aspect d'appartements spacieux, résidentiels ainsi que la tranquillité des occupants dont les conditions d'habitation seraient modifiées par un va et vient de personnes dans l'immeuble.

Les époux S ne peuvent pas valablement soutenir que ladite clause serait illicite au motif qu'elle pourrait porter atteinte au respect de la vie privée, familiale ou à l'orientation sexuelle d'éventuels locataires alors que la clause, contenue dans le règlement de copropriété auquel ils ont adhéré en devenant copropriétaires, pose une restriction valide à leurs droits de propriétaires pour conserver la destination de l'immeuble, étant observé qu'ils n'ont pas qualité pour alléguer une éventuelle discrimination par ladite clause à l'égard des locataires, au demeurant non démontrée.

Les époux S ne peuvent pas non plus valablement soutenir que ladite clause serait contraire aux dispositions de l'art. 8 alinéa 2 de la loi du 10 juill. 1965 au motif que la location pour l'habitation, même à des personnes différentes, ne serait pas contraire à la destination exclusivement bourgeoise de l'immeuble et créerait une différence injustifiée de régime entre propriétaires et locataires alors que l'interdiction faite aux copropriétaires de louer un même appartement à des personnes distinctes a pour but de préserver la destination de l'immeuble, la sous-location étant par ailleurs interdite dans le même objectif.

En conséquence, la demande des époux S tendant à voir déclarer illicite la clause interdisant la location d'un appartement à des personnes distinctes sera rejetée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, ch. 2, 23 mai 2012 (R.G. N° 10/07710), confirmation