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Le 06 janvier 2015
La clause d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué n'est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime
Par acte notarié de donation-partage du 29 déc. 1988, la mère a donné à un de ses enfants un immeuble avec réserve de droit de retour en cas de prédécès du donataire {{et interdiction d'aliéner en raison de la réserve de droit de retour}}.
Cet enfant, donataire, est décédé laissant pour lui succéder deux enfants.
C'est en vain que ceux-ci, faisant valoir l'aspect couteux de la propriété dont ils ont hérité de leur père, ont demandé au tribunal à être autorisés à disposer de l'immeuble.
Eu égard à l'art. 900-1 du Code civil, il n'est pas démontré que la clause d'inaliénabilité était motivée par l'intempérance du donataire. La volonté de la donatrice de conserver les biens dans la famille jusqu'à son décès constitue l'intérêt sérieux et légitime ayant justifié la clause d'inaliénabilité, cet intérêt n'ayant pas disparu. Le fait que la donatrice ne puisse plus jouir du bien depuis le décès de son fils ne fait pas disparaître l'intérêt porté à sa conservation dans le patrimoine familial. L'intérêt des petits-enfants à la levée de cette clause n'est pas supérieur à celui justifiant ladite clause.
Ensuite, la clause d'inaliénabilité s'impose aux héritiers de l'enfant prédécédé qui ont accepté sa succession. Enfin, la clause d'inaliénabilité faisant suite à la clause de réserve de droit de retour, est présentée comme portant sur l'interdiction d'aliéner en raison de la réserve de droit de retour stipulée. Elle vise à assurer l'effectivité du retour. La clause d'inaliénabilité est donc opposable aux petits-enfants.
{{La clause d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué n'est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime}}. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. En l'espèce, la clause d'inaliénabilité renforce et complète la clause de réserve de droit de retour dont elle garantit l'efficacité. En effet, l'intempérance du donataire n'a pas été pour la donatrice le seul souci de se prémunir de conséquences fatales et d'une dilapidation par son fils de ses biens. Et, au jour de la donation-partage, chacun des trois donataires avait une descendance. La donatrice, qui a ses attaches dans le département où elle est née, est profondément attachée à la propriété, acquise en 1945 et lieu d'accueil de ses petits enfants et des rassemblements familiaux pendant les vacances d'été. {{Elle établit ainsi l'intérêt sérieux et légitime qu'elle avait au jour de la donation-partage de voir ce bien demeurer de son vivant dans la famille}}. Cet intérêt légitime et sérieux n'a pas disparu avec le décès de son fils dont les enfants sont eux-mêmes sans descendance ni avec l'avancée en âge de la donatrice qui demeure sentimentalement attachée au patrimoine familial.
Les petits-enfants ont soutenu par ailleurs que l'intérêt pour la donatrice de voir le bien rester dans la famille jusqu'à son décès s'efface devant l'intérêt plus important et légitime qu'ils ont de pouvoir en disposer pour faire face aux frais non réglés de la succession de leur père, au coût des travaux rendus nécessaires par le délabrement du château. Or, ils ont accepté purement et simplement la succession de leur père et doivent en assurer dès lors les charges. Ils ne proposent aucune autre solution que celle de vendre le bien. Les devis de travaux produits concernent moins des travaux d'entretien que des travaux de rénovation alors qu'il ne s'agit que de conserver le bien et le mettre en sécurité. Le château a toujours été une résidence surtout estivale. Les appelants ont exigé de leur grand-mère qu'elle en fasse vider l'intégralité du mobilier le garnissant et cesse de les aider à en assumer l'entretien. Ils ne justifient depuis lors d'aucun travaux d'entretien qu'ils auraient dû assumer. Le bien est désormais vide de tout mobilier, rendu peu confortable et dont l'état n'a pu que se dégrader de leur fait. Il n'est toutefois pas établi que le bâtiment menace ruine.
Aussi, l'intérêt des petits enfants de la donatrice n'apparaît pas supérieur à l'intérêt sérieux et légitime présidant à la clause d'inaliénabilité.
Par acte notarié de donation-partage du 29 déc. 1988, la mère a donné à un de ses enfants un immeuble avec réserve de droit de retour en cas de prédécès du donataire {{et interdiction d'aliéner en raison de la réserve de droit de retour}}.
Cet enfant, donataire, est décédé laissant pour lui succéder deux enfants.
C'est en vain que ceux-ci, faisant valoir l'aspect couteux de la propriété dont ils ont hérité de leur père, ont demandé au tribunal à être autorisés à disposer de l'immeuble.
Eu égard à l'art. 900-1 du Code civil, il n'est pas démontré que la clause d'inaliénabilité était motivée par l'intempérance du donataire. La volonté de la donatrice de conserver les biens dans la famille jusqu'à son décès constitue l'intérêt sérieux et légitime ayant justifié la clause d'inaliénabilité, cet intérêt n'ayant pas disparu. Le fait que la donatrice ne puisse plus jouir du bien depuis le décès de son fils ne fait pas disparaître l'intérêt porté à sa conservation dans le patrimoine familial. L'intérêt des petits-enfants à la levée de cette clause n'est pas supérieur à celui justifiant ladite clause.
Ensuite, la clause d'inaliénabilité s'impose aux héritiers de l'enfant prédécédé qui ont accepté sa succession. Enfin, la clause d'inaliénabilité faisant suite à la clause de réserve de droit de retour, est présentée comme portant sur l'interdiction d'aliéner en raison de la réserve de droit de retour stipulée. Elle vise à assurer l'effectivité du retour. La clause d'inaliénabilité est donc opposable aux petits-enfants.
{{La clause d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué n'est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime}}. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. En l'espèce, la clause d'inaliénabilité renforce et complète la clause de réserve de droit de retour dont elle garantit l'efficacité. En effet, l'intempérance du donataire n'a pas été pour la donatrice le seul souci de se prémunir de conséquences fatales et d'une dilapidation par son fils de ses biens. Et, au jour de la donation-partage, chacun des trois donataires avait une descendance. La donatrice, qui a ses attaches dans le département où elle est née, est profondément attachée à la propriété, acquise en 1945 et lieu d'accueil de ses petits enfants et des rassemblements familiaux pendant les vacances d'été. {{Elle établit ainsi l'intérêt sérieux et légitime qu'elle avait au jour de la donation-partage de voir ce bien demeurer de son vivant dans la famille}}. Cet intérêt légitime et sérieux n'a pas disparu avec le décès de son fils dont les enfants sont eux-mêmes sans descendance ni avec l'avancée en âge de la donatrice qui demeure sentimentalement attachée au patrimoine familial.
Les petits-enfants ont soutenu par ailleurs que l'intérêt pour la donatrice de voir le bien rester dans la famille jusqu'à son décès s'efface devant l'intérêt plus important et légitime qu'ils ont de pouvoir en disposer pour faire face aux frais non réglés de la succession de leur père, au coût des travaux rendus nécessaires par le délabrement du château. Or, ils ont accepté purement et simplement la succession de leur père et doivent en assurer dès lors les charges. Ils ne proposent aucune autre solution que celle de vendre le bien. Les devis de travaux produits concernent moins des travaux d'entretien que des travaux de rénovation alors qu'il ne s'agit que de conserver le bien et le mettre en sécurité. Le château a toujours été une résidence surtout estivale. Les appelants ont exigé de leur grand-mère qu'elle en fasse vider l'intégralité du mobilier le garnissant et cesse de les aider à en assumer l'entretien. Ils ne justifient depuis lors d'aucun travaux d'entretien qu'ils auraient dû assumer. Le bien est désormais vide de tout mobilier, rendu peu confortable et dont l'état n'a pu que se dégrader de leur fait. Il n'est toutefois pas établi que le bâtiment menace ruine.
Aussi, l'intérêt des petits enfants de la donatrice n'apparaît pas supérieur à l'intérêt sérieux et légitime présidant à la clause d'inaliénabilité.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 1, 27 nov. 2014, RG N° 12/04604