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Le 03 juin 2007

Le syndicat des copropriétaires d'une résidence a assigné deux propriétaires indivis d'un lot, en paiement de charges de copropriété. Ayant relevé que si l'un des copropriétaires prétendait ne pas être coïndivisaire du lot en quetion, il en apportait la preuve contraire en produisant aux débats une attestation de propriété établie après le décès de sa mère, dont il résultait que celle-ci et lui-même étaient coïndivisaires pour un sixième chacun; le tribunal a donc souverainement apprécié la portée de l'élément de preuve produit. Le même copropriétaire fait grief au jugement d'accueillir la demande en paiement, alors, selon lui, que réserve faite de l'hypothèse d'une indivision d'origine conventionnelle, un règlement de copropriété, qui n'est pas une stipulation, ne peut établir une solidarité entre le débiteur éventuel de charges de copropriété et notamment les coïndivisaires, dès lors que l'indivision n'est pas d'origine conventionnelle; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1202 du Code civil, ensemble les articles 10 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La Cour de cassation rejette le pourvoi disant que si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires d'un lot, quelle que soit l'origine de l'indivision; qu'ayant constaté que le règlement de copropriété stipulait qu'en cas d'indivision de la propriété d'un lot, tous les copropriétaires indivis seraient solidairement responsables du paiement de toutes les charges afférentes à ce lot, le tribunal, qui en a déduit qu'il existait une solidarité entre les co-indivisaires pour le paiement des charges, a retenu à bon droit que les deux copropriétaires indivis devaient être condamnés solidairement au paiement des charges. A noter que contrairement à ce qui était argué lors du pourvoi, un règlement de copropriété, de nature conventionnelle, stipule.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 23 mai 2007 (Pourvoi N° 06-13.459), rejet