Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 mai 2007

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance (article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce). A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et sous les réserves mentionnées ci-dessus. Par acte du 30 juin 2000, Mme X a cédé à la société Fusible 2000 le fonds de commerce, avec le droit au bail, qu'elle exploitait dans des locaux appartenant à la société civile immobilière du Plateau. Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction au bénéfice de la société Fusible 2000. Invoquant la clause de garantie du cédant du fonds de commerce stipulée au bail, la SCI a assigné Mme X en paiement d'un arriéré de loyers et de charges. Pour rejeter partiellement cette demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que les effets de la clause selon laquelle le preneur pourra céder le droit au présent bail à un successeur dans son commerce tout en restant garant du paiement des loyers et des charges, sont limités à la durée contractuelle du bail qui s'était achevé le 1er mai 2001. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, la clause par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire doit s'appliquer jusqu'à l'expiration du bail reconduit, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 7 février 2007 (N° de pourvoi: 06-11.148), rejet