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Le 09 mai 2007

Une société a pris à bail des locaux à usage commercial; dans ces locaux elle a fait réaliser divers travaux de réfection d'un parking. À la suite de désordres, la société preneuse a assigné l'entrepreneur de travaux et sa compagnie d'assurance. La même société preneuse s'est placée en liquidation amiable puis la liquidation judiciaire a été prononcée. Le liquidateur a mis fin au bail, mais il a ensuite revendiqué, au profit des créanciers de la société en liquidation, l'indemnité d'assurance offerte par la compagnie d'assurance après expertise. Le propriétaire des locaux s'est opposé à la demande et a exigé le versement de cette indemnité à son profit. La cour d'appel a accueilli la demande du propriétaire, en relevant en particulier que le bail résilié amiablement comportait une clause d'accession selon laquelle "les travaux de transformation ou d'amélioration faits par le preneur ne donneront lieu de la part du bailleur à une quelconque indemnité et que le preneur ne pourra en fin de jouissance reprendre aucun élément ou matériel qu'il aura incorporé au bien loué à l'occasion d'une amélioration ou d'un embellissement si ces éléments ou matériaux ne peuvent être détachés sans être fracturés, détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont rattachés". La Cour de cassation approuve la cour d'appel; elle confirme que le propriétaire bailleur des locaux, devenu en application de cette clause propriétaire des constructions et ouvrages réalisés par la société locataire, était titulaire d'une action directe contre l'assureur et qu'il avait qualité pour recevoir l'indemnité correspondant aux désordres affectant l'ouvrage réalisé par l'entreprise de construction. So. DEGLO, ONB Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 4 avril 2007, rejet du pourvoi