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Le 30 novembre 2013
La locataire doit être indemnisée pour le préjudice consécutif aux dysfonctionnements de la chaudière établis par les attestations produites faisant état d'une chaudière en panne
Suivant bail sous seing privé du 17 oct. 2001, madame Pauline H a donné en location à madame Nadia M épouse H un appartement situé [...] pour une durée de trois années à compter du 1er févr. 2001, moyennant un loyer mensuel de 339,35 euro, outre 45,73 euro de provision mensuelle sur charges.

Courant 2010, la locataire a été confrontée à des problèmes de dysfonctionnement de la chaudière de l'appartement qui ont nécessité l'intervention à plusieurs reprises de la société CONFOGAZ.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 déc. 2010, madame Nadia a donné congé au mandataire de la bailleresse en évoquant ses difficultés et la responsabilité du propriétaire et en offrant de restituer l'appartement le 8 janv. 2011 avec l'établissement d'un état des lieux. Il lui a été répondu qu'il n'était pas question de réduire le délai de préavis. La locataire a déménagé le 8 janvier 2011.

La locataire doit être indemnisée pour le préjudice consécutif aux dysfonctionnements de la chaudière établis par les attestations produites faisant état d'une chaudière en panne, d'une absence de chauffage et d'eau chaude et de l'hébergement de la locataire en compagnie de son mari et de son fils. Ces éléments concordants font la preuve du manque de chauffage subi dans l'appartement loué pendant les derniers mois de l'année 2010 et le premier mois de l'année 2011 avec des conséquences importantes sur les conditions de vie de la famille du fait de l'inexécution de l'obligation d'entretien et de réparation mise à la charge de la bailleresse.

Des dommages et intérêts de 2.000 euro sont accordés en réparation du trouble de jouissance subi. La locataire a en outre été contrainte de résilier le contrat de location en raison d'un logement devenu inhabitable du fait d'une chaudière inutilisable. Il convient à ce titre d'accorder des dommages et intérêts d'un montant équivalant à celui des loyers et charges qui devaient être réglés jusqu'au terme du préavis de trois mois exigé par l'art. 15 de la loi du 6 juill. 1989 et de compenser ces sommes.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, 8e Ch., 15 oct. 2013, RG N° 12/04204