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Le 01 septembre 2022

 

Les époux ont entendu se répartir les charges du mariage, chacun assumant sous une forme différente une contribution équitable.

Il n'est nullement démontré que les dépenses engagées par l'époux aient excédé sa part contributive auxdites charges.

En l'espèce, par contrat de mariage les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens. Au titre des « charges du mariage », l'article 3 de ce contrat prévoit que « chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage».

Si le premier juge, a analysé ces dispositions comme ayant un caractère irréfragable interdisant à l'un ou l'autre des conjoints de prouver qu'il ne se serait pas acquitté de son obligation, cette clause claire et précise n'interdit pas à l'un ou l'autre de démontrer qu'il se serait acquitté d'une contribution aux charges de la vie commune excédant la charge normale à proportion de ses capacités respectives.

Puisque l'époux en contestait l'interprétation faite par le premier juge, il convenait de vérifier les modalités de règlement des échéances de l'emprunt par l'appelant, de préciser son obligation de contribuer aux charges du mariage et ensuite de déterminer si sa participation a excédé ses facultés contributives. Or, si celui-ci prétend avoir systématiquement remboursé les dépenses de la vie courante à son épouse, en plus des prêts dont il assumait la charge, il n'en rapporte toutefois pas la preuve. A cela s'ajoute que, selon les avis d'imposition produits, les revenus déclarés par l'époux sont au moins du double de celui de l'épouse, si ces revenus ont diminué par la suite, son épouse ne déclarait plus de revenus tirés de salaires mais une rente d'invalidité.

Au titre de la dette de l'épouse dans l'indivision, l'époux rapporte la preuve de sa créance à l'égard de son ancienne épouse, laquelle est redevable à l'indivision de sa quote-part de taxes foncières et de cotisations d'assurance. En l'espèce, l'époux réclamait que soit portée à l'état liquidatif la moitié des sommes dues au titre des primes d'assurances pour l'immeuble. Celle-ci contestait ce point pour une seule année, arguant de ce qu'elle n'aurait quitté le domicile conjugal qu'à compter de l'année suivante. L'ancien époux occupe le bien en indivision depuis l'ordonnance de non conciliation. Il produit des avis de taxes foncières et des justificatifs d'assurance.

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 23 Juin 2022, RG n° 21/00874