Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 juin 2021

 

Par acte notarié du 23 octobre 1999, Lucien a consent à Stanislas et Nicole un bail à ferme à long terme portant sur les parcelles en nature de vignes cadastrées section AM n° 84 et section AT n°145 Lieudit Champ Perrier sur la commune de Puligny Montrachet. Le bail est tacitement reconduit en novembre 2017.

Par acte notarié du 6 mai 2003, Lucie et Jeanne, son épouse, usufruitiers, et Colette, nue propriétaire, ont donné à bail à Sylvain. les parcelles cadastrées sur la commune de Puligny Montrachet, section AM n°116 et n°118, devenues n° 122.

Par lettre recommandée en date du 2 août 2018, maître Gacon., notaire à Chalon sur Saône, a notifié à Sylaint le souhait de Lucien, usufruitier, et de Colette, nue propriétaire, de vendre ces parcelles et les conditions de la vente envisagée.

Par requête en date du 27 septembre 2018, Silvain a demande la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune de Lucien et de Colette aux fins de voir constater qu'il entend exercer son droit de préemption et qu'il sollicite la désignation au préalable d'un expert, puisqu'il conteste le prix retenu pour la vente des parcelles.

Aucune conciliation n'a été possible à l'audience du 8 novembre 2018.

La cour d'appel a été saisie du lotige

La cession du bail à ferme, au profit du fils du preneur, est licite dans la mesure où les bailleurs en ont eu connaissance et l’ont tacitement acceptée de manière non équivoque. En effet, les bailleurs ont vendu les parcelles litigieuses sous la condition qu'aucun droit de préemption ne soit exercé et il est expressément indiqué dans l’acte notarié, au sujet du bail consenti, qu'il a été transmis au fils du preneur. Par ailleurs, le notaire chargé de cette vente a notifié au fils, et non pas à ses parents, le projet des bailleurs en portant à sa connaissance les conditions de cette vente et en précisant que cette notification était faite pour lui permettre, s'il le souhaitait, d'exercer le droit de préemption. Le notaire a nécessairement procédé à la notification sur les indications des vendeurs quant à l'identité de leur preneur.

Le preneur est recevable à exercer son droit de préemption dès lors qu’il exploite personnellement les parcelles litigieuses et exerce la profession de viticulteur depuis plus de trois ans. Il remplit la condition concernant la surface dont il est propriétaire.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 28 janvier 2021, RG n° 19/01140