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Le 09 mars 2017

La cession des parts sociales d'une Sarl doit, selon l'art. L. 221-14 du code de commerce, être constatée par écrit. Ensuite, les art. L. 221-14 et L. 223-14 du code de commerce précisent les conditions de l'opposabilité de la cession à la société et aux tiers, à défaut d'une signification conforme à l'art. 1690 du code civil, et la majorité requise pour céder ces parts à des étrangers à la société.

Ces dispositions, qui organisent les modalités de cession, à quelque titre que ce soit, des parts sociales d'une sarl, ne peuvent déroger aux règles régissant les donations, dont l'art. 931 du code civil.

En l'espèce, par actes sous seing privé du 15 décembre 2009, Gérard a fait donation à ses fils, Dominique et Bruno, de la nue-propriété de 2.498 parts sociales (soit 1.249 parts chacun), qu'il détenait en toute propriété, de la Sarl Electro Copernic, lui-même en conservant l'usufruit.

Le 15 décembre 2009, Dominique et Bruno ont chacun rempli un formulaire Cerfa de déclaration de don manuel prévoyant que les droits de mutation seraient nuls.

S'agissant de parts sociales de Sarl, l'art. L. 223-12 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. A la différence des actions, ces parts ne sont pas négociables selon une procédure simplifiée. Les modalités de leur transmission sont prescrites par l'art. L. 221-14 du code de commerce. Compte tenu de leur différence de nature, les modalités de transmission des parts sociales et des actions sont donc différentes. Si la simple transmission des actions par un virement de compte à compte peut être assimilée à la « tradition » permettant l'existence d'un don manuel, le formalisme imposé pour la transmission des parts sociales de Sarl exclut toute « tradition » et donc tout don manuel de celles-ci. La donation entre vifs de parts sociales requiert dès lors, conformément à l'art. 931 du Code civil, un acte notarié.

La nullité sanctionnant la violation de cette disposition étant d'ordre public, à défaut d'avoir été passées en la forme notariée, les donations litigieuses sont donc nulles.

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Le don manuel, exclusif de tout acte, est une institution autonome d'origine coutumière qui constituait la donation de droit commun avant la donation notariée issue de l’Ordonnance de 1731. Il est le prolongement du droit romain « la traditio » devenu « tradition réelle », terme remplacé dans le Code civil par « la remise de la chose » depuis la loi du 12 mai 2009. 

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 1er décembre 2016, RG N° 14/08829