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Le 27 novembre 2007

Lorsque la marque est cédée dans le même temps que le fonds qui l'exploite, elle constitue un élément du fonds de commerce et supporte, avec l'ensemble des autres éléments, le droit de mutation applicable aux cessions de fonds de commerce. Il en est de même pour la cession des droits de propriété industrielle, dès lors qu'ils sont cédés en même temps que tout ou partie d'un fonds de commerce dont ils dépendent. La Cour de cassation rappelle ces principes d'imposition. Elle constate que l'arrêt de la cour d'appel retient qu'à raison de son exploitation antérieure par la société cédante, la marque de fromage cédée bénéficiait d'une renommée et d'une notoriété certaines et, de ce fait, d'une clientèle propre qui lui était attachée, de sorte que sa cession, ainsi que celle des droits de possession industrielle, par la société cédante au profit de la société, devenue ainsi propriétaire de l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce afférents à la fabrication et à la vente du fromage, devait être soumise au droit de mutation de l'article 719 du Code général des impôts (CGI), peu important que la mutation du fonds ait été opérée par deux cédants au bénéfice de deux acquéreurs. La cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations la mutation occulte de l'universalité du fonds de commerce au profit de la société cessionnaire, a statué à bon droit. Le pourvoi est rejeté.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., fin. et économ., 23 octobre 2007 (pourvoi n° 06-18.570), rejet