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Le 18 juin 2021

 

Le 19 novembre 2009, la société "L'entre 2" a souscrit un contrat de prêt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) :

- Contrat n°00247225236

- Montant : 104.000 euros

- Mensualités : 84

- Taux d'intérêt : 3,55%

Aux termes de cet acte du 19 novembre 2009, M. B., gérant de la société L'entre 2, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 67.600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.

Le prêt a en outre été garanti par le cautionnement solidaire de M. S., conclu sous les mêmes conditions.

Le 10 avril 2010, un second prêt, d'un montant de 10.000 euros, a été souscrit par la société L'entre 2 auprès du Crédit Agricole. Ce prêt a été garanti par le seul cautionnement solidaire de M. S., à hauteur de 13.000 EUR, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.

Le 18 mars 2011, la société L'entre 2 a été placée en liquidation judiciaire.

Le 5 avril 2011, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 25 janvier 2016, le Crédit Agricole a mis en demeure MM. B. et S. d'honorer leurs engagements de caution.

Les 3 et 15 mars 2016, le Crédit Agricole a assigné MM. B. et S. en paiement.

Le litige a été porté devant la cour d'appel

La caution ne peut opposer à la banque la convention de changement de régime matrimonial remplaçant le régime de la communauté légale par le régime de la séparation de biens dès lors qu'une telle convention ne produit effet à l'égard des tiers que trois mois après la publication de la mention en marge de l'acte de mariage. Or l'acte de changement de régime matrimonial n'est devenu opposable à la banque qu'ultérieurement à la régularisation du cautionnement sans que la caution ne démontre avoir informé la banque de ce changement avant de se porter caution. Il en résulte que tous les biens communs doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité du cautionnement. Ainsi, l'engagement de 67.600 EUR n'était pas manifestement disproportionné aux biens de 77 246 euros et aux revenus de 26 888 euros de la caution lors de la souscription du cautionnement.

La banque n'apparaît pas avoir manqué à son devoir de mise en garde de la caution. En effet, si le gérant doit être qualifié de caution profane, s'agissant d'une opération de reprise d'entreprise par une caution qui n'en avait jamais dirigé et qui n'avait pas d'expérience professionnelle permettant de le considérer comme un professionnel de la gestion de restaurants, il apparaît que le cautionnement était adapté aux biens et revenus de la caution et qu'il n'existait pas de risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la société garantie s'agissant d'une opération de financement simple et logique dans le cadre d'une reprise d'activité.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 15 décembre 2020, RG n° 17/09044