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Le 27 avril 2019

Selon les art. 1872-2 et 1873 du Code civil, la dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés. Mais cette notification doit être faite de bonne foi, et non faite à contretemps.

Par lettre recommandée datée du 25 juin 2014, un associé a notifié à son coassocié dans une société créée de fait exploitant une officine de pharmacie, sa volonté de mettre un terme à leur indivision. Il l’a ensuite assigné en dissolution de cette société, sur le fondement de l’art. 1872-2 du Code civil.

Pour rejeter sa demande, l’arrêt d'appel retient que l’associé ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par le coassocié, et qu’il ne justifie d’aucune démarche postérieure à la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société, près de deux ans après.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre com., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-28.834, cassation, F-P+B