Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 mars 2020

 

Aux termes des dispositions de l’art. 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. X considère que la Caisse de Crédit agricole Alsace Vosges est responsable, par ses négligences et atermoiements d’un dommage qui lui a été causé.

Il se prévaut d’un accord de principe donné par la banque, le 8 août 2011, relativement à une solution de refinancement des opérations de partage de leurs biens communs, projetées entre les époux X (annexe 1 du Crédit agricole). Toutefois cet accord était conditionné par l’exécution préalable de remboursements de prêts à la consommation et le montage d’un dossier de crédit en bonne et due forme ainsi que la production des justificatifs nécessaires.

Il est constant que de nombreux échanges entre les parties ont eu lieu même avant cette date, fondés sur des incompréhensions voire des erreurs d’appréciation de l’établissement bancaire, ce qui a conduit le premier juge à souligner « le peu d’empressement voire le manque de compétences des représentants du Crédit agricole » qui ont été source de retard dans l’avancement de la procédure de divorce des époux X.

Cependant la banque n’est légalement tenue par aucun délai pour apporter une réponse à une demande de financement, a fortiori n’est tenue par aucun texte d’accorder son concours et demeure ainsi, et en tout état de cause, libre d’exiger les pièces et garanties qu’elle estime nécessaires. M. X avait, pour sa part, toute possibilité, ainsi que le rappelle le premier juge, de faire appel à la concurrence et d’obtenir auprès d’autres établissements financiers plus diligents, le concours attendu.

Le Crédit agricole a cependant émis une offre de crédit le 11 décembre 2013 que M. X a acceptée comme répondant à ses besoins. L’acte authentique n’a toutefois été signé qu’en date du 10 avril 2014, le même jour que la convention de partage définitive. La condition suspensive relative à l’aboutissement de la procédure de divorce et la prise de garantie en la forme d’une hypothèque ont été réalisées respectivement le 1er décembre 2014, date définitive du divorce, puis le 5 janvier 2015, date à laquelle le notaire a averti la banque de l’inscription effective de la sûreté demandée. Ces délais ne sont nullement imputables à l’établissement de Crédit et il ne saurait sur ce point lui être reproché un manque de diligence ou une abstention fautive.

Dès lors aucune faute de nature à engager la responsabilité civile du Crédit agricole ne peut être retenue à ce stade.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 novembre 2019, RG n° 18/00640