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Le 26 janvier 2005

Viole l'article L. 243-2 du Code des assurances la cour d'appel qui retient que le bénéficiaire d'un contrat de réservation d'une maison individuelle a été régulièrement informé de l'absence de souscription par le vendeur des assurances de responsabilité et de dommages obligatoires dans le projet d'acte authentique de vente, alors que la loi édictant une obligation générale de justification de l'assurance obligatoire, cette justification, qui n'est apportée qu'à la date de signature de l'acte translatif de propriété, ne peut être tenue pour suffisante. Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivant du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, cette personne doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Toute personne physique ou morale, qui agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de ceux de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil; les personnes soumises à ces obligations doivent être en mesure de justifier qu'elles y ont satisfait. Suivant acte notarié du 16 décembre 1997, un particulier a souscrit auprès d'une SCI un contrat intitulé "contrat de réservation" portant sur la vente d'une maison individuelle dans un ensemble immobilier en cours de réalisation. Ayant renoncé le 30 décembre 1997, date à laquelle le projet d'acte lui avait été présenté pour signature de l'acte de vente, à la réalisation de la vente après avoir été informé par le notaire rédacteur de l'absence de souscription par la SCI des assurances de responsabilité et de dommages obligatoires, le particulier a assigné en réparation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de conclure l'opération la société venderesse, laquelle a appelé en garantie le notaire. Pour rejeter la demande, l'arrêt de la Cour d'appel dit que la SCI ne peut se voir reprocher d'avoir omis de porter dans l'acte du 16 décembre 1997 les mentions relatives aux assurances puisque cet acte n'a pu avoir pour effet, qu'il soit considéré comme un contrat préliminaire ou analysé comme une promesse unilatérale de vente, de transférer la propriété ou la jouissance du bien qui en était l'objet puisque ce résultat ne pouvait être atteint que par la signature de l'acte de vente dans la première hypothèse ou par la levée de l'option dans la seconde et que l'acquéreur en puissance a été régulièrement informé de la situation conformément aux exigences légales, dans le projet d'acte authentique de vente au vu duquel il a préféré renoncer à l'opération envisagée, sans avoir à supporter une quelconque sanction financière puisqu'il a obtenu restitution de manière quasi-immédiate du dépôt de garantie. La Cour de cassation censure l'arrêt disant qu'en statuant ainsi, alors que la loi édicte une obligation générale de justification de l'assurance obligatoire et que cette justification ne peut être tenue pour suffisante si elle n'est apportée qu'à la date de la signature de l'acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-2 du Code des assurances. Références:  €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CASSURAL.rcv€- Code des assurances, partie législative€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 18 février 2004 (pourvoi n° 02-18.455), cassation; bulletin civ. 2004, III, p. 32
@ 2004 D2R SCLSI pr