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Le 30 septembre 2000

Seuls trois Etats européens, dont la France, forment un ilot de résistance en n'imposant pas l'inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance. Pour une large majorité des droits européens, la femme qui accouche, et qui le plus souvent doit être désignée dans les registres des naissances, doit être réputée la mère de l'enfant . Sachant que la Belgique a été condamnée par la Cour de Strasbourg, dans l'arrêt Marckx, parce qu'elle exigeait une reconnaissance maternelle pour l'établissement de la filiation hors mariage, incompatible avec le principe du respect de la vie privée familiale imposé par l'art 8 de la Convention européeenne des droits de l'Homme, le TGI de Brive a estimé que l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant naturel emporte à lui seul l'établissement juridique de la filiation naturelle sans qu'une reconnaissance volontaire soit nécessaire. En d'autres termes, les juges ont, dans l'espèce, écarté la loi nationale au profit de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Cet arrêt, qui ,compte tenu de la multiplication des naissances voulues hors mariage, semble bien approprié à notre époque, porte en lui les germes d'un grand désordre successoral et le risque de s'appliquer aux générations précédentes qui n'auraient pas souhaité qu'un lien familial se crée sans reconnaissance volontaire de l'enfant. SOURCES Texte Code Civil , Art. 756 à 760 Jurisprudence TGI Brive, 30 juin 2000 (Juris-Data n. 120816) Questions/Réponses: €€9180€€