Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 juillet 2021

 

Le 6 septembre 2017, Juliette. a signé un bon de commande, portant le numéro 30 146, auprès de la S.A.R.L. DBT PRO, pour la livraison et la pose de panneaux solaires.

Les panneaux photovoltaïques devaient être posés sur la toiture de la maison de Juliette, située à Thorame Haute. La pose de ces panneaux, en toiture, était soumise à une déclaration préalable en mairie, laquelle pouvait s'opposer à ces travaux.

La commune de Thorame Haute possédait un plan local d'urbanisme interdisant la pose de tels panneaux.

La signature du contrat a eu lieu au domicile de Juliette.

Par acte sous seing privé accepté le même jour, Juliette. a souscrit un contrat de crédit auprès de la société COFIDIS, lequel était accessoire à la vente et la pose des panneaux photovoltaïques, pour un montant de 15.900 EUR, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur fixe de 3,70 % l'an. Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés.

Le 27 septembre 2017, Juliette a signé les trois documents suivants, relatifs à l'installation des biens achetés et à la prestation :

- une «attestation de livraison et d'installation '' dans laquelle elle a déclaré confirmer avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande. Elle a ajouté constater que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au niveau de l'installation des panneaux photovoltaïques avaient été réalisés par la société DBT PRO,

- une attestation de «mise en service» par laquelle elle a autorisé la société COFIDIS à débloquer les fonds prêtés, entre les mains de la société DBT PRO, après avoir constaté que les travaux et prestations prévues au contrat au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés parla société DBT PRO,

- un procès-verbal de réception fin des travaux indiquant que l'installation était conforme au bon de commande et que le fonctionnement lui avait été expliqué.

Par lettre du 31 octobre 2017, la mairie de Thorame Haute a indiqué à Juliette que les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de sa maison étaient formellement interdits par le plan local d'urbanisme de la commune et qu'un arrêté d'opposition préalable lui avait été remis en mains propres le 26 octobre 2017. La mairie a ajouté que les travaux avaient été réalisés avant la fin du délai réglementaire et qu'elle lui demandait de bien vouloir faire le nécessaire pour démonter les panneaux.

La société GROUPE DBT a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine entre les mains de la société EVOSYS.

Par jugement en date du 19 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS et a désigné maître D. comme liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 3 et 6 avril 2018, Juliette a fait assigner la SARL GROUPE DBT et la SA COFIDIS devant le Tribunal d'instance de Digne les Bains pour demander, au bénéfice de l'exécution provisoire, d'ordonner la nullité des contrats d'installatiion et de crdit.

--o--

Le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est nul dans la mesure où le bon de commande signé par les parties ne comporte aucune des caractéristiques essentielles du bien et dès lors que le professionnel s’est montré particulièrement défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles puisqu'il ne s’est pas assuré si la consommatrice avait le droit, au regard du plan local d’urbanisme, d’installer des panneaux solaires.

En l’espèce, un contrat comprenant l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques a été conclu entre une consommatrice, Juliette, et une société professionnelle.

Premièrement, certaines mentions comme le prix étaient illisibles, d’autres relatives au bien ou à la prestation acheté étaient incompréhensibles et l'information sur le droit de rétractation a été régulièrement délivrée dans le contrat mais le bordereau n'était pas détachable aisément sans nuire à l'intégralité du document.

Deuxièmement, le matériel photovoltaïque qui a été installé a fait l'objet d'un arrêté municipal d'opposition à déclaration préalable impliquant la dépose des panneaux photovoltaïques en raison de la situation du village dans une zone de protection du patrimoine. Le début de réalisation des travaux, l'installation des panneaux solaires, la signature de l'attestation de livraison et de mise en service et le paiement des échéances du crédit par la consommatrice ne permettent d'établir pas que cette dernière avait connaissance des vices et qu'elle avait renoncé à s'en prévaloir. Elle n'aurait pas fait effectuer les travaux ni attester de leur réalisation et solliciter le déblocage des fonds si elle avait été en attente d'une décision de la mairie dont la demande avait été faite la veille, étant précisé qu'il est fortement vraisemblable qu'elle devait même ignorer la nécessité de telles démarches préalables à l'inverse de la société venderesse, professionnelle en la matière, et parfaitement informée des contraintes administratives en la matière et tenue, en outre, à cet égard, d'un devoir de conseil à l'égard de son client.

En application de l'article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est nul dans la mesure où la nullité du contrat principal a été prononcée. Le prêteur COFIDIS a manqué à son obligation de vérification, commettant une négligence fautive en délivrant les fonds au vendeur. Cette faute prive la banque de sa créance de restitution. Elle doit donc rembourser à l'emprunteuse les échéances que celle-ci a versées. Le préjudice de l'emprunteuse étant établi par la dépose du matériel installé et l’impossibilité d'obtenir la restitution du capital prêté et de bénéficier des panneaux photovoltaïques dont elle a continué à payer le financement. En l’espèce, le prêteur ne s’est pas assuré de l'exécution complète du contrat principal qui était irrégulier. Ainsi, il ne pouvait se satisfaire de l'attestation de livraison et d'installation, de mise en service, du procès-verbal de réception de fin de travaux qui ne permettaient pas de se convaincre de l'exécution effective et complète du contrat principal, et la banque n'a commis aucune diligence pour s'assurer de cette exécution. Par ailleurs, elle a libéré les fonds malgré les irrégularités affectant le bon de commande.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 7e chambres réunies, 8 avril 2021, RG n° 19/06645