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Le 21 décembre 2006

Le 25 juin 1992, l’assemblée ordinaire annuelle de la société G avait décidé de répartir le résultat bénéficiaire de l’exercice 1991 entre les associés au prorata de leurs droits, ce qui avait conduit M. F à placer sa part de bénéfice en compte-courant d’associé. Le 23 juillet 1992, l’assemblée générale de la société , réunie extraordinairement, était revenue sur cette décision, à l’unanimité de ses associés, en décidant de ne pas distribuer les résultats bénéficiaires de l’exercice 1991 et de mettre en réserve une somme de 28 900 000 francs au prorata des droits des associés. Confrontée à des décisions contradictoires des associés, la Cour de cassation fait primer les écritures comptables. La décision de l’assemblée générale de la société de revenir sur une précédente distribution et de mettre en réserve les bénéfices réalisés non transcrite en comptabilité prive d’effet la décision d’affectation en réserve, alors même que les comptes de la société faisant apparaître la comptabilisation des sommes litigieuses en compte courant d’associé étaient régulièrement approuvés chaque année par ces derniers. Dès lors, les sommes en cause, maintenues sur un compte courant bloqué à défaut d’être inscrites sur un compte spécifique de réserve, demeurent de ce fait à la disposition de la société mais n’en constituent pas moins une créance de l’associé sur la société taxable à l'ISF en vertu des dispositions de l’article 885 E du CGI.Références: - Cour de cassation, arrêt du 5 avril 2005 - Art 885 E du Code général des impôts