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Le 16 mars 2005

A la suite d’un contrôle des déclarations souscrites, pour 1992 et 1993, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), par M. X, l’administration fiscale a réintégré à l’actif déclaré par celui-ci une somme de 18.636.410 F correspondant à la valeur de terrains situés dans une commune très proche de la ville de Paris. Après la mise en recouvrement des redressements notifiés et le rejet de sa réclamation, le contribuable a assigné l’administration pour obtenir le dégrèvement de ces rappels, au motif que les terrains litigieux devaient être considérés comme des biens professionnels nécessaires à l’exercice, à titre principal, de son activité agricole. La réclamation a été rejetée en première instance et en appel. Devant la Cour de cassation, M. X a soutenu: 1° qu’un bien présente un caractère professionnel, au sens de l’article 885 N du Code général des impôts (CGI), si son exploitation constitue l’essentiel de l’activité économique de son propriétaire; qu’en déniant ce caractère à des terrains exploités, au moins pour partie, à des fins agricoles et lui procurant des revenus déclarés à ce titre, en raison de l’insuffisance de ceux-ci à permettre à leur bénéficiaire de subvenir à ses besoins, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, sans avoir constaté que cette exploitation ne constituerait pas son activité économique essentielle, ses principaux revenus étant des revenus fonciers, a violé ladite disposition; 2° qu’il avait fait valoir que suivant la doctrine administrative applicable, il doit être fait abstraction, pour apprécier la condition tenant au caractère principal de l’activité, des revenus tels que les revenus fonciers qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle; que, dès lors, en comparant, pour juger que ses bénéfices agricoles ne faisaient pas preuve d’une activité professionnelle subvenant à ses besoins, le montant desdits bénéfices à celui de ses revenus fonciers sans s’être expliquée sur l’application de la doctrine administrative, la cour a violé l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales (LPF); 3° et qu’ayant constaté qu’une partie au moins des terres litigieuses était cultivée et que leur exploitation procurait à leur propriétaire des revenus agricoles, la cour d’appel en jugeant néanmoins que ces terres, non répertoriées par les services d’urbanisme de la Ville comme terres agricoles, ne peuvent être qualifiées de nécessaires à l’exercice d’une profession agricole, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qu’elles emportaient légalement, violant ainsi l’article 885 N du CGI; La Cour de cassation a rejeté le pourvoi: Sont considérés comme biens professionnels au sens de l’article 885 N du CGI, les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale; au cas particulier, la cour d’appel a constaté, qu’à l’époque considérée, les parcelles litigieuses, d’une superficie totale inférieure à un hectare, n’étaient cultivées qu’en partie, certaines étant en friche, une autre bâtie d’une maison d’habitation entourée d’un terrain parfaitement entretenu, et les autres très partiellement exploitées par des cultures potagères et des arbres fruitiers. La cour d'appel a aussi relevé que si M. X avait déclaré des bénéfices agricoles au titre de l’une des deux années concernées par les redressements d’ISF, cette déclaration n’avait été faite qu’après la notification desdits redressements. Enfin, M. X n’avait pas justifié de l’existence d’une clientèle, de son inscription à un organisme professionnel et de la présence de matériel agricole lors du contrôle effectué. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGLIVPFL.rcv€- Livre des procédures fiscales€€ - Cour de cassation, chambre com., 8 mars 2005 (pourvoi n° 02-13.373), rejet.
@ 2004 D2R SCLSI pr