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Le 27 juin 2006

Nous recevons de multiples questions relatives aux risques encourus par la personne invoquant la force majeure pour ne pas exécuter un contrat et ainsi échapper à une action en responsabilité de la part de son créancier. Le plus souvent, pour ces questions, le créancier est le vendeur d'immeuble, les questions ayant trait à l'exécution d'un avant-contrat de vente, et le débiteur invoquant la force majeure est l'acquéreur. On sait que la force majeure constitue en droit et en particulier en droit civil une cause d'exonération de responsabilité. L'invocation de force majeure, selon la jurisprudence, est composée de trois conditions qui doivent être considérées comme cumulatives: l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la force majeure, bien que certaines décisions aient semblé considérer que l'irrésistibilité pouvait seule suffire. Par deux arrêts en date du 14 avril 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a solennellement exigé la réunion des trois conditions (Cour de cassation, Assemblée plénière, 14 avril 2006, pourvois n° 02-11.168 et 04-18.902). La Haute juridiction rappelle la règle: La force majeure se caractérise traditionnellement par le cumul de trois conditions qui écartent la faute du débiteur. L'événement doit être irrésistible, imprévisible et extérieur. - L'irrésistibilité correspond à l'impossibilité de faire face à un événement insurmontable, quels que soient les moyens employés par le débiteur. Si ce dernier dispose d'un certain nombre de procédés pour la surmonter, il sera tenu pour responsable de l'inexécution de son obligation, même si l'exécution de son obligation est difficile et onéreuse. - L'imprévisibilité suppose un événement normalement imprévisible par le débiteur (lors de la conclusion du contrat, s'il s'agit d'une responsabilité contractuelle). - L'extériorité s'entend traditionnellement d'un événement extérieur à la personne du débiteur ou de son préposé, ou même d'un événement extérieur à la chose dont il a la garde. Nous ne pouvons ici plus développer et donner des exemples multiples. Nous précisons simplement que l'Assemblée plénière dit que la force majeure est caractérisée, en cas de maladie du débiteur, si la maladie "présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution". Si l'arrêt semble suggérer l'abandon définitif de la condition d'extériorité, dans son communiqué, la Cour de cassation annonce la restauration de la conception classique de la force majeure et le cumul de ses trois conditions.