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Le 15 juillet 2004

Aux termes du 4e alinéa de l'article 3 du décret du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique: "Les maires des communes où sont situés des immeubles soumis à une procédure de classement ou d'inscription sont informés de l'ordre du jour des séances qui les concernent. Ils sont entendus par la commission s'ils en font la demande. L'information du maire de la commune de situation du bien dont le projet de classement ou d'inscription est examiné par la commission régionale mentionnée ci-dessus, qui a en particulier pour objet de permettre au maire de demander à être entendu par la commission afin de faire valoir le point de vue de l'exécutif communal, constitue une formalité substantielle dont l'omission est de nature à vicier la procédure de classement ou d'inscription; la circonstance que siégeait, au sein de la commission, une personnalité qualifiée, par ailleurs membre de la municipalité concernée, n'est pas de nature à suppléer à cette information. Le Conseil d'Etat censure donc l'arrêt contraire de la C.A.A. de Bordeaux. Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X...¤- Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 34 mars 2004, (req. n° 248910)¤¤