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Le 21 septembre 2009
La banque ne pouvait se prévaloir de la clause du cautionnement énonçant que la caution ne faisait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement dès lors qu'elle l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières de celui-ci; dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1116 du Code civil.
par acte sous-seing privé du 21 juillet 1994, M. X s'est porté caution solidaire, à concurrence de 1 450 000 francs, de tous les engagements de M. Z envers la Banca commerciale italiana, aux droits de laquelle vient la Banca intesa France. Le 26 décembre 1994, la banque a consenti à M. Z une ouverture de crédit d'un montant de 1.450.000 F; celui-ci ayant été défaillant, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Pour faire droit à cette demande et rejeter l'exception de dol opposée par M. X faisant valoir que la banque connaissait la situation lourdement obérée du débiteur principal et n'avait pas porté cette information à sa connaissance, la cour d'appel a retenu qu'il ressort des clauses de l'acte de cautionnement que la caution ne faisait pas "de la situation du débiteur principal (...) la condition déterminante de son engagement" et déclarait "connaître parfaitement la situation juridique et financière du débiteur principal", ce dont il suit, qu'à supposer qu'il ait eu connaissance de la situation obérée qu'il invoque, il ne peut être admis qu'il n'aurait pas tout de même contracté;
La décision de la cour d'appel est cassée sur ce point.
La banque ne pouvait se prévaloir de la clause du cautionnement énonçant que la caution ne faisait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement dès lors qu'elle l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières de celui-ci; dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1116 du Code civil.
par acte sous-seing privé du 21 juillet 1994, M. X s'est porté caution solidaire, à concurrence de 1 450 000 francs, de tous les engagements de M. Z envers la Banca commerciale italiana, aux droits de laquelle vient la Banca intesa France. Le 26 décembre 1994, la banque a consenti à M. Z une ouverture de crédit d'un montant de 1.450.000 F; celui-ci ayant été défaillant, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Pour faire droit à cette demande et rejeter l'exception de dol opposée par M. X faisant valoir que la banque connaissait la situation lourdement obérée du débiteur principal et n'avait pas porté cette information à sa connaissance, la cour d'appel a retenu qu'il ressort des clauses de l'acte de cautionnement que la caution ne faisait pas "de la situation du débiteur principal (...) la condition déterminante de son engagement" et déclarait "connaître parfaitement la situation juridique et financière du débiteur principal", ce dont il suit, qu'à supposer qu'il ait eu connaissance de la situation obérée qu'il invoque, il ne peut être admis qu'il n'aurait pas tout de même contracté;
La décision de la cour d'appel est cassée sur ce point.
La banque ne pouvait se prévaloir de la clause du cautionnement énonçant que la caution ne faisait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement dès lors qu'elle l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières de celui-ci; dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1116 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 2 avril 2009, (pourvoi n° 07-20.250), cassation partielle