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Le 09 août 2006

Il resulte de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ce qui suit: L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Créteil a posé la question suivante à la Cour de cassation qui a répondu: Question : "La prescription biennale de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale [prestations familiales] est-elle interrompue par l'envoi d'une mise en demeure sous forme de LRAR lorsque l'AR est revenu avec la mention « non réclamée »?". Avis : "Le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une LRAR valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance". Référence: - Cour de cassation, avis, 10 juillet 2006, n° 006 0007 P, TASS Créteil