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Le 18 octobre 2019

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti par acte sous seing privé du 16 avril 2015 un prêt d’un montant de 50. 000 euro en capital à la SARL Garage X, garanti par le cautionnement solidaire de M. Y X dans la limite de 18. 000 euro couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois.

M. Y X avait précédemment signé, en date du 6 février 2013, un acte de caution personnel et solidaire 'tous engagements’ au profit de la société Garage Haroue, dans la limite de 43 .000 eurs couvrant le paiement du principal, des intérêts et la cas échéant des pénalités de retard ou intérêts de retard et pour une durée de 48 mois.

Certes, l’avant dernier paragraphe de l’article 11 intitulé 'EXIGIBILITE’ du contrat de prêt n° 05698194 souscrit le 16 avril 2015 par la société Garage X stipule que la créance de la Banque sera exigible dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l’Emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures, l’acte de cautionnement solidaire de même date garantissant le remboursement de ce prêt de trésorerie de 50 .000 euro stipulant pour sa part, dans son article 2, que La Caution ne saurait encore subordonner l’exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du Débiteur principal par la Banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard du Débiteur principal entraînant de plein droit l’exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la Banque luit (sic) étant à cet égard opposables.

Parmi les cas énoncés par l’article 11 précité et pour justifier l’exigibilité de plein droit de sa créance à l’encontre du débiteur, la banque se prévaut à tout le moins implicitement du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la société Garage X, ses conclusions ne faisant en effet nullement référence à l’un ou l’autre des autres cas listés à cet article, et le deuxième paragraphe situé page 12 desdites conclusions précisant en outre qu’il n’existait aucun impayé antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL GARAGE X.

Toutefois, le jugement d’ouverture de redressement judiciaire restant sans effet sur l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, il y a lieu de faire application des dispositions de l’art. L. 622-29 du Code de commerce et de constater en conséquence que cette clause figurant à l’article 11 du contrat de prêt est réputée non écrite.

Par ailleurs, l’art. 2290 du Code civil interdisant de traiter plus durement la caution que le débiteur principal, par voie d’accessoire la clause figurant à l’article 2 du contrat de cautionnement doit également être déclarée non écrite et la banque ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. X, tant au titre de l’engagement souscrit le 16 avril 2015 que de celui résultant de l’acte de caution personnel et solidaire 'tous engagements’ du 06 février 2013 au profit de la société Garage Haroue

En définitive, il convient de dire et juger que les créances détenues par la banque à l’encontre de M. X ne sont pas exigibles, de débouter en conséquence celle-ci de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la caution et d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit auxdites demandes.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 16 octobre 2019, RG n° 18/02731