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Le 01 mars 2006

La Cour de cassation, visant l’article L. 145-31, alinéas 1er et 2, du Code de commerce, rappelle que, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur commercial, toute sous-location totale ou partielle est interdite et qu’en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte. Pour rejeter la demande de la propriétaire tendant à voir prononcer la résiliation du bail, l’arrêt de la cour d'appel retient que le congé avec refus de renouvellement du bail, qui indique que les locaux sont actuellement exploités par une société commerciale, sous-locataire, ne tire aucun grief de cette sous-location et n’émet aucune réserve sur cette qualité et que la bailleresse a répondu aux courriers de la société sous-locataire sans faire de réserve sur la qualité de cette société à réclamer la réalisation de travaux, ce dont il résulte que la bailleresse a eu des rapports avec la société sous-preneuse, qui constituent non la simple reconnaissance d’une situation de fait ou une simple tolérance, mais qui implique qu’elle considère comme régulière la position de sous-locataire de cette société et qu’elle l’agrée tacitement en cette qualité. La Haute juridiction dit qu’en statuant ainsi, alors que la connaissance ou la tolérance du bailleur ou l’autorisation de principe donnée à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à l’acte, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 février 2006 (pourvoi n° 05-12.032), cassation partielle