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Le 25 octobre 2006

Aux termes de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Si le contrat de prêt qui résulte de l'acceptation peut connaître un commencement d'exécution – l'article L. 312-11 n'interdisant les versements qu'antérieurement à l'acceptation –, celui-ci sera anéanti si l'opération qu'il est destiné à financer ne voit pas le jour. La non-conclusion est assimilée à l'annulation du contrat principal (Cour de cassation, 1re Chambre civ., 16 décembre 1992, 7 juillet 1998). Les dispositions concernant le crédit immobilier sont d'ordre public (article L. 313-16 du Code de la consommation), ce qui interdit toute renonciation à un droit non encore né. Par l'arrêt ci-dessous, la Cour de cassation relève que, ayant soutenu, à l'appui de ses demandes tendant à l'annulation pour dol des prêts et, subsidiairement, à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la banque par manquement à son devoir de conseil, que la vente de l'immeuble était intervenue à l'initiative de la banque et au prix fixé par celle-ci, la cour d'appel a retenu que rien n'indiquait que le prix de vente de l'immeuble ait été dicté par la banque et que la description de la chronologie des événements présentée par l'emprunteur ne reposait en définitive que sur la seule relation des faits effectuée par la venderesse elle-même, mère de l'acquéreur emprunteur, tout en notant que cette dernière ne pouvait prétendre ignorer, au moment où la vente avait été réalisée, que celle-ci risquait d'encourir, en raison de la modicité du prix, les sanctions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985; qu'elle a ensuite estimé que, même si l'on ne pouvait affirmer avec une absolue certitude que l'acquéreur connaissait de façon parfaite et complète les difficultés financières de sa mère au début de l'année 1997, il ne pouvait pour autant être sérieusement soutenu que ce serait en raison de l'attitude de la banque ou des manquements de cette dernière à son obligation de conseil que l'acquéreur aurait accepté de procéder à l'achat de l'immeuble et de contracter les prêts nécessaires à cette acquisition. La Haute juridiction dit que la cour d'appel a pu ainsi juger, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait en l'espèce être reproché à la banque d'avoir failli à ses obligations. Mais, au visa du texte ci-dessus, la Cour de cassation a relevé que pour rejeter la demande d'annulation des contrats de prêts par l'effet de l'annulation de la vente, l'arrêt de la cour d'appel attaqué retient que l'emprunteur a clairement manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir de l'interdépendance entre le contrat de vente et les prêts consentis par la banque en se fondant sur le fait qu'il n'avait pas appelé la banque en la cause lors de l'instance en annulation de la vente, qu'il n'avait fait aucune demande ou démarche en vue d'obtenir de sa mère ou du liquidateur, en conséquence de l'annulation, la restitution du prix, qu'il n'avait pas non plus effectué de démarche auprès de la banque pour la restitution des sommes prêtées et n'a expressément formé de demande de résolution ou d'annulation qu'à l'occasion de l'instance introduite le 25 juillet 2000, après avoir très tardivement, le 6 avril 2000, déclaré sa créance auprès du liquidateur de sa mère au titre de la restitution du prix. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de l'acquéreur de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de la vente, celle-ci était réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte que les prêts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble se trouvaient annulés de plein droit par application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 1er mars 2005 (N° de pourvoi: 03-10.456), cassation