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Le 30 mars 2007

La Commune de Saint Laurent du Var a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la société Riviera Conseil, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de cette dernière, dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 du maire de Saint Laurent du Var lui retirant le permis de construire délivré le 23 mars 1998 en vue de la réalisation de six villas et contre l'arrêté du maire du 19 juillet 1999 ordonnant l'interruption des travaux de construction entrepris, et, d'autre part, annulé ces arrêtés. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés en date du 3 juin 1997 et du 3 avril 1998, le premier adjoint chargé de l'urbanisme de Saint Laurent du Var a délivré à M. A des permis de construire en vue de réaliser deux programmes similaires comportant la construction de quatre et six villas jumelées. Par un arrêté du 23 mars 1998, un permis a été accordé à la société Riviera Conseil pour un projet de même nature comportant la construction de sept villas. Par trois arrêtés du 1er juillet 1999, le maire a retiré les permis susmentionnés au motif qu'ils avaient été délivrés à la suite de manoeuvres frauduleuses en vue de contourner la législation régissant les lotissements, puis a ordonné l'interruption des travaux engagés. Par trois jugements du 30 juin 2000, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. A et de la société Riviera Conseil dirigées contre ces différents arrêtés du 1er juillet 1999. Par trois arrêts du 9 décembre 2004, contre lesquels la Commune s'est pourvue en cassation, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé ces jugements ainsi que lesdits arrêtés. La Commmune n'a développé en défense devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel qu'une argumentation tendant à montrer qu'il résultait tant de la chronologie des faits que de la consistance des dossiers de demande de permis de construire que la société Riviera Conseil et M. A s'étaient rendus coupables de manoeuvres frauduleuses pour réaliser les opérations litigieuses en méconnaissance des règles applicables aux lotissements; que ce n'est que dans un dernier mémoire produit devant la cour que la commune, répondant à un moyen des appelants et à des pièces produites par eux tendant à démontrer l'absence de fraude de leur part, a relevé, tout en soulignant que ces pièces étaient couvertes par le secret de l'instruction et ne pouvaient donc être prises en compte, que si la cour devait néanmoins les examiner, la fraude reconnue par les premiers juges ne pourrait être alors que "corroborée en présence de la complicité d'un officier public". Dans ces conditions, dit le Conseil d'Etat, en relevant, pour faire droit aux requêtes d'appel dont elle était saisie, que la manifestation de l'irrégularité de ces permis au regard de la réglementation des lotissements à l'occasion de l'établissement du règlement de copropriété n'était pas pour autant révélatrice de manoeuvres frauduleuses de nature à induire en erreur l'administration, laquelle ne pouvait, à l'issue de l'instruction des demandes, ignorer la nature des projets en cause, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la cour n'a pas commis l'erreur de droit consistant à exclure par principe qu'une fraude puisse résulter de l'action conjointe du pétitionnaire et de l'autorité délivrant le permis.Référence: - Conseil d'Etat, sous-sect. 3 et 8 réunies, 21 mars 2007 (req. n° 278.559)