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Le 26 mars 2007

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des termes de l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le législateur, afin de favoriser le développement des structures intercommunales, a entendu encadrer dans des délais fermes le déroulement de la procédure de consultation des conseils municipaux des communes concernées par l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale qu'il instituait et a prévu à cet effet qu'à défaut de délibération dans ce délai, l'avis de la commune était réputé favorable au projet d'extension qui lui était soumis; qu'il résulte de ces dispositions que, si le conseil municipal peut toujours, dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 5211-18, revenir sur un avis qu'il aurait déjà exprimé, en revanche, une éventuelle délibération postérieure à l'expiration de ce délai constituerait seulement un élément d'appréciation susceptible d'être pris en considération par le préfet pour prononcer ou non l'extension du périmètre sur laquelle les communes et l'établissement de coopération intercommunale ont déjà, tacitement ou non, exprimé leur avis; que dès lors, la Cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le conseil municipal de Saint Brandan était réputé, faute d'avoir délibéré sur la proposition d'intégration dans la communauté de communes du pays de Quintin dans le délai de trois mois, avoir donné un avis favorable à cette proposition, alors même que ce conseil, après l'expiration de ce délai, avait pris une délibération en sens contraire; ... Lors d'une séance en date du 23 février 1995, le conseil municipal de la Commune de Saint Brandan a émis le voeu de voir la Commune adhérer à la Communauté de communes "Centre Armor Puissance 4", assorti d'une demande d'information sur les conséquences de son éventuelle adhésion, sans prendre la décision d'y adhérer. De son côté, le conseil de la communauté du pays de Quintin se prononce par délibération du 14 mars 2000 en faveur de l'extension de son périmètre à la commune de Saint-Brandan et, le 26 octobre 1999, exprime une volonté explicite de voir cette commune entrer dans cette Communauté de communes. Le Conseil d'Etat rappelle que si le conseil municipal peut toujours, dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 5211-18 du CGCT, revenir sur un avis qu'il aurait déjà exprimé, en revanche, une éventuelle délibération postérieure à l'expiration de ce délai constituerait seulement un élément d'appréciation susceptible d'être pris en considération par le préfet pour prononcer ou non l'extension du périmètre sur laquelle les communes et l'établissement de coopération intercommunale ont déjà, tacitement ou non, exprimé leur avis. Faute d'avoir délibéré sur la proposition d'intégration dans la communauté de communes du pays de Quintin dans le délai de trois mois, le Conseil municipal de la Commune de Saint Brandan était réputé avoir donné un avis favorable à cette proposition, alors même que ce conseil, après l'expiration de ce délai, avait pris une délibération en sens contraire. So. DEGLO, ONBRéférence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 3e et 8e sous-sect. réunies, 2 mars 2007 (req. n° 2007-071511)