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Le 04 janvier 2011
Bien que relevant de l'opportunité, les choix faits par les collectivités territoriales devront toutefois, et notamment sous le contrôle du juge administratif, détailler dans leur document d'urbanisme les motifs des règles retenues.
Suite à une question ministérielle ([question, réponse, commentaire sur JURISURBA->http://jurisurba.blogspirit.com/archive/2010/09/21/veille-administrative...) relative au problème du non-classement des palais des congrès dans la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs (CINASPIC), le secrétaire d'État chargé du Logement et de l'Urbanisme fait part de sa position sur la question des plans locaux d'urbanisme (PLU) qui déterminent ou non les ouvrages qui relèvent de la catégorie (ou CINASPIC).

L'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme relatif au règlement du PLU précise que des règles spécifiques peuvent être applicables aux CINASPIC (concernant la hauteur, la surface...), sans pour autant les définir.
Les CINASPIC, dont les contours ont été précisés par la doctrine, constituent des constructions à destination d'équipements collectifs correspondant à une catégorie vaste et ambiguë. Cette catégorie englobe l'ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d'assurer à la population résidence et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.

La jurisprudence administrative y a ajouté un élément d'appréciation : il doit s'agir d'une "installation assurant un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif".

Il s'agit dès lors, selon le secrétaire d'Etat, d'une notion à caractère évolutif dépendante des pratiques et des évolutions, notamment technologiques, et d'une manière générale, il n'est pas judicieux d'enfermer les CINASPIC dans des catégories prédéterminées par la loi.

Pour cette raison, les PLU peuvent énumérer, dans leur lexique annexé au règlement, les constructions ou installations qui relèvent de cette catégorie. C'est donc aux collectivités territoriales qu'il appartient, au regard des choix qu'elles définissent en matière d'urbanisme et d'aménagement, de lister les constructions entrant dans cette catégorie.

Comme le rappelle le secrétaire d'État en charge du Logement et de l'Urbanisme, cette liberté qui leur est offerte n'est pas négligeable, car "une liste close n'aurait pas permis de considérer, par exemple, les éoliennes (...) comme faisant partie de cette catégorie, alors que c'est pourtant le cas".

Bien que relevant de l'opportunité, les choix faits par les collectivités territoriales devront toutefois, et notamment sous le contrôle du juge administratif, détailler dans leur document d'urbanisme les motifs des règles retenues.
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 84.243, J.O. du 7 sept. 2010, p. 9772. - Question/réponse: http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-84243QE.htm